Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2522960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 8 octobre 2025, l’administration ne lui a délivré qu’un document ne lui ouvrant aucun droit, de sorte que son employeur a suspendu son contrat et qu’elle se retrouve sans ressources ;
- en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d’aller et venir et au droit de travailler, alors qu’elle a déposé un dossier complet dans le délai imparti et que l’administration a l’obligation de lui délivrer un tel document en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 29 avril 1975, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 8 octobre 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si elle invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en l’espèce, alors au demeurant que son titre de séjour n’a expiré que le 16 décembre 2025, elle ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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