Non-lieu à statuer 21 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 sept. 2024, n° 2403072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sautereau, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2024, ensemble la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a refusé de le retirer du planning des gardes administratives ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin, dans un délai d’un jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le retirer du planning des gardes, en tout état de cause de réexaminer la situation de M. B et le planning des gardes de direction ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin, la somme de 2 000 euros à lui verser à sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— depuis le 28 août 2024, il a une décharge totale de ses activités de directeur d’hôpital ; cette décharge totale de service fait obstacle à la réalisation de gardes administratives et à ce qu’il figure sur le tableau de garde ; il est d’astreinte de la garde de directions du 20 septembre au 27 septembre 2024, alors qu’il est convoqué dans le même temps à des réunions les 24 et 25 septembre 2024 à Montreuil, dans le cadre de son mandat de membre du bureau de l’Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens – CGT et de de membre du collectif directeurs de l’UFMICT.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
La liberté syndicale, qui implique dans sa situation une décharge totale d’activité pour raison syndicale, est manifestement incompatible avec des gardes de direction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin conclut au non-lieu. Il fait valoir que le centre hospitalier a pris le 20 septembre 2024 une décision dispensant M. B de la réalisation des gardes de direction à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, M. B demande à ce que le juge des référés prononce un non-lieu tout en maintenant sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Faucher, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 à 16h
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Un
2. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d’une décision que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l’introduction d’une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l’intégralité de ses effets, soit parce qu’une nouvelle décision de l’administration donne satisfaction au demandeur, il n’y a pas lieu pour le juge des référés de statuer et il est tenu de constater, au besoin d’office, la disparition de son objet.
3. En l’espèce, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, le 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a pris une décision dispensant le requérant de la réalisation des gardes de direction à compter de cette date.
4. Ainsi, les conclusions de la requête en référé liberté sont devenues sans objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du tableau des gardes de direction établi le 19 mars 2024, ni sur la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a refusé de retirer M. B du planning des gardes de direction.
Article 2 : Le centre hospitalier Henri Guérin versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Henri Guérin.
Fait à Toulon le 21 septembre 2024
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Panneau de signalisation ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Police ·
- Défaut d'entretien ·
- Sociétés ·
- Public
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Acte ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Public ·
- Liberté syndicale ·
- Refus
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Ressortissant
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délais ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Habitat ·
- Substitution ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Climatisation ·
- Marchés publics ·
- Artisan ·
- Prestation ·
- Chauffage ·
- Contrats
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.