Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 30 mai 2025, M. D C, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025 à 12 h.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zouad,
— et les observations de Me Francos, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2000 à Forecariah (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 6 août 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 26 juillet 2019, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2020. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 4 avril 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 2 juillet 2025. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers, et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les considérations de fait qui en constitue le fondement. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré sur le territoire français le 6 août 2019, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2020, a été obligé à quitter le territoire français par une décision du 21 octobre 2020 dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 21BX02575 de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 janvier 2022 et n’a entamé de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que le 4 avril 2024. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est licencié au club de l’UT Toulouse depuis l’année 2022, pour le compte duquel il exerce une activité d’arbitre, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une intégration particulière. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche faite le 15 février 2024 en qualité d’ouvrier d’exécution en vue de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail, cet élément ne permet d’établir ni l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, ni une insertion socio-professionnelle d’une intensité particulière au vu du contexte de son maintien sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privés et familiales, nonobstant la circonstance que ses deux parents seraient décédés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. C ne produit aucun élément permettant d’établir le contexte dont il se prévaut et qui aurait motivé son départ du pays, notamment s’agissant des violences dont il aurait été victime dans le cadre d’un conflit successoral. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. S’il ressort des pièces du dossier que M. C se trouve sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, l’ancienneté de son séjour n’a été rendue possible que par sa soustraction à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 octobre 2020. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point 8, il ne justifie d’aucun lien privé et familial d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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