Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2503869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars, 20 mars et 17 novembre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui fixant un rendez-vous dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet, faute de s’être prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine et la durée prévisible du traitement en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Cardot, représentant Mme D… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante turque née le 21 juillet 1994, est entrée en France le 1er juin 2018 munie d’un visa de circulation autorisant plusieurs séjours, valable jusqu’au 27 novembre 2018. Le 12 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 février 2025, dont Mme D… épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… F…, sous-préfète du Raincy, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant à l’administration de l’arrondissement à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, dès lors que la commune de Clichy-sous-Bois, où réside la requérante, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 425-10, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D… épouse B…, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle. En particulier, il mentionne le sens de l’avis émis le 14 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, en vertu de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation provisoire de séjour délivrée aux parents étrangers d’un étranger mineur qui remplit les conditions fixées à l’article L. 425-9 de ce code est délivrée par l’autorité administrative après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ». Et aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. »
Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII, émis le 14 mars 2024, que l’état de santé de l’enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors qu’il a estimé que la condition tenant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale n’était pas remplie, le collège de médecins n’était pas tenu de préciser dans son avis, si l’enfant de l’intéressée pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que la durée prévisible du traitement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis émis le 14 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII méconnaît les dispositions légales précitées et que la procédure d’édiction de la décision contestée serait irrégulière du fait de l’incomplétude de cet avis.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 8, le collège des médecins de l’OFII a estimé, par un avis du 14 mars 2024, que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant de Mme D… épouse B…, né le 5 août 2019, ne devrait pas entraîner pour ce dernier de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir que son enfant est suivi en France, depuis sa naissance, pour un trouble du spectre de l’autisme et un retard de développement. Toutefois, les pièces médicales dont elle se prévaut ne remettent pas en cause l’appréciation portée par l’administration quant à la gravité des conséquences en cas d’absence de prise en charge médicale de l’enfant. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme D… épouse B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018, que sa présence est nécessaire pour accompagner son enfant à ses rendez-vous médicaux et que l’ensemble de ses oncles et cousins, ainsi que sa belle-famille résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse B… s’est mariée le 20 juillet 2018 à un compatriote, dont il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français notifié en 2022. La requérante ne se prévaut, pour elle ou pour son époux, d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Si la requérante a deux enfants, respectivement nés les 5 août 2019 et 19 janvier 2022 et scolarisés, à la date de l’arrêté attaqué, en grande section de maternelle et en toute petite section de maternelle, elle n’établit pas l’impossibilité de scolariser ses enfants en Turquie, ni celle pour son enfant né le 5 août 2019 de recevoir une prise en charge adaptée en Turquie. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches en Turquie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, elle n’établit pas la nécessité de sa présence en France auprès des membres de sa famille qui y résident. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… épouse B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 10, Mme D… épouse B… ne justifie pas que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Turquie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, tel qu’il est garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés précédemment, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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