Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 10 février 2026, n° 2503869
TA Montreuil
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire avait bien la compétence pour prendre la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les éléments pertinents relatifs à la situation de la requérante, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que l'avis était conforme aux exigences légales et que la procédure était régulière.

  • Rejeté
    Défaut d'examen

    La cour a relevé que le préfet avait bien examiné la situation de la requérante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour être retenu.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a confirmé l'appréciation du préfet, considérant qu'elle était fondée sur des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Conditions de délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la requérante

    La cour a estimé que le signalement était justifié au regard des décisions prises.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… D… épouse B… demande l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2025, qui lui refusent un titre de séjour et l'obligent à quitter le territoire français. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de la signataire, l'insuffisance de motivation, le respect des droits de la défense, et la conformité avec les dispositions légales et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant. La juridiction rejette la requête, considérant que les décisions du préfet étaient fondées et motivées, et qu'aucune atteinte disproportionnée aux droits de la requérante n'a été établie.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2503869
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2503869
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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