Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2300508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2023 et le 29 septembre 2023, sous le n° 2300508, la société par actions simplifiée Etablissements Cancé, représentée par Me Daleas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé implicitement l’agrément prévu à l’article 209-II du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un agrément de transfert de déficits de la société Cancé Aluminium à son profit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, elle n’a eu connaissance du rejet de l’agrément que par la réception de la proposition de rectification en date du 27 décembre 2022 ;
— le rejet implicite est insuffisamment motivé ;
— depuis le 1er janvier 2002, dès lors que les conditions prévues au II de l’article 209 du code général des impôts, l’octroi de l’agrément est de droit ; or les conditions de droit sont remplies par la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, l’administrateur des finances publiques adjoint représentant le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics demande à ce que le tribunal sursoit à statuer sur la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 23 mai 2024, sous le n° 2302018, la société par actions simplifiée Etablissements Cancé, représentée par Me Daleas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre représentant la direction générale des finances publiques rejette partiellement la demande d’agrément prévue au II de l’article 209 du code général des impôts, présentée par les Etablissements Cancé ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un agrément total de transfert de déficits de la société Cancé Aluminium ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— à titre principal, l’agrément doit être délivré sur la totalité des déficits mentionnés dans la demande ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, les conditions prévues au b du II de l’article 209 du code général des impôts sont remplies et l’agrément doit être admis en totalité ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale les changements de son activité ne sont pas justifiés par l’administration, ainsi elle n’établit pas que le déficit de la société absorbée aurait été réalisé à des fins d’optimisation fiscale, l’activité de Cancé Aluminium est cyclique au regard de son chiffre d’affaires ;
— à titre subsidiaire, la méthode retenue de détermination du déficit non transférable est erronée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’aspect cyclique de son activité, et que les évolutions constatées dans le chiffre d’affaires et les effectifs auraient dû être prises en compte année par année jusqu’à 2019, et non sur l’intégralité de la période s’étendant entre les exercices clos en 2011 et 2015 ;
— à titre infiniment subsidiaire, si les changements de la société absorbée sont considérés comme étant significatifs, il convient d’accorder un agrément à hauteur de 5 375 981 euros correspondant à la méthode de la société fondée sur la réalité économique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 19 juillet 2024, l’administrateur des finances publiques adjoint représentant le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Daleas représentant la société Etablissements Cancé.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2016, la société Etablissements Cancé a procédé à l’absorption par transmission universelle de patrimoine de la société Cancé Aluminium, avec effet rétroactif fiscal au 1er janvier 2016. Cette dernière société disposait de déficits fiscaux reportables d’un montant de 5 853 653 euros. La société Etablissements Cancé a demandé le 29 juillet 2016 l’agrément prévu par les dispositions du II de l’article 209 du code général des impôts. L’administration fiscale, qui n’a pas accusé réception de cette demande, a adressé à l’entreprise une demande de renseignements le 20 septembre 2021, à laquelle la société Etablissements Cancé a répondu le 24 mars 2022. En l’absence de réponse à sa demande d’agrément, la société Etablissements Cancé a imputé sur ses propres résultats l’ensemble des déficits de la société Cancé Aluminium jusqu’à l’exercice 2019. Par une proposition de rectification du 27 décembre 2022, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation déficitaire effectuée au titre de l’exercice clos en 2019. Par la requête enregistrée sous le n° 2300508, la société Cancé doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément de transfert de déficits antérieurs de la société Cancé Aluminium, née du silence de l’administration. Par une décision du 13 juin 2023, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a accordé l’agrément sollicité à hauteur seulement de 4 565 850 euros, soit 78 % du montant des déficits dont le transfert avait initialement été sollicité. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302018, la société Etablissements Cancé demande l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à sa demande, et d’enjoindre à l’administration fiscale de lui délivrer l’agrément sollicité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300508 et n° 2302018 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Par une décision du 13 juin 2023, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a accordé l’agrément sollicité par la société Etablissements Cancé, à hauteur seulement de 4 565 850 euros, soit 78 % du montant des déficits dont le transfert avait initialement été sollicité. Dans ces conditions, cette décision s’est substituée à la première décision implicite de rejet, laquelle a été retirée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicité de rejet de la requête enregistrée sous le n° 2300508.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’admission partielle du 13 juin 2023 :
4. En premier lieu, la décision du 13 juin 2023 contestée vise le II de l’article 209 du code général des impôts, objet de la demande, et mentionne les motifs de fait justifiant le refus d’agrément opposé par l’administration fondés sur les b et c de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts en vigueur à la date de la décision attaquée : " II. – 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs () sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l’article 212 bis. / En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d’activité apportée. / L’agrément est délivré lorsque : () b) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; () ".
6. Il résulte des dispositions du b du II de l’article 209 du général des impôts que la condition qu’elles énoncent implique que l’activité transférée à la société absorbante n’ait pas fait l’objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. Cette période s’étend de l’exercice de naissance des déficits en cause jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. En outre, la diminution par la société absorbée, au cours de ladite période, de son emploi et des moyens d’exploitation qu’elle met en œuvre, ne saurait à elle seule, lorsqu’elle est destinée à assurer le maintien du volume de l’activité à l’origine des déficits, être regardée comme un changement significatif d’activité justifiant le refus de l’agrément sollicité.
7. Eu égard aux conditions et modalités d’exercice de l’activité transférée durant cette période, l’agrément peut toutefois être accordé par l’administration pour une fraction seulement des déficits dont le transfert est demandé. Eu égard à ces mêmes conditions et modalités d’exercice, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une argumentation en ce sens, peut annuler un refus d’agrément en tant seulement qu’il refuserait le transfert d’une fraction des déficits concernés.
8. Pour refuser partiellement l’agrément qui lui avait été demandé, l’administration s’est fondée notamment sur le motif que la société absorbée Cancé Aluminium avait fait l’objet, pendant la période au titre de laquelle a été constaté le déficit dont le transfert est demandé, de changements significatifs, notamment en termes de volume d’activité et de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, soit que la condition posée au b) du II de l’article 209 n’était pas remplie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de la société Cancé Aluminium, qui s’élevait à 20 331 282 euros au titre de l’exercice clos en 2011, s’est établi à 14 372 850 euros au titre de d’exercice clos en 2015, soit une baisse de 29,30 %. Ses effectifs ont quant à eux subi une baisse de 36,36 % au cours de la même période, passant de 88 à 55 équivalents temps plein. Cependant la société Cancé ne produit aucun élément permettant d’établir que son activité, revêtirait par nature un caractère cyclique et que les modifications constatées s’expliqueraient par des considérations liées au cycle de production. Le document de la Fédération française du Bâtiment versé au dossier par la société requérante ne démontre pas le caractère cyclique du secteur du bâtiment, ni en particulier de l’activité spécifique de l’entreprise et sa spécialisation dans l’aluminium. Elle ne produit non plus aucun élément de nature à justifier que cette baisse de volume et d’activité était rendue nécessaire pour permettre la survie de l’activité. Il s’ensuit qu’en accordant à la société Cancé un agrément seulement de 78 % des déficits dont le transfert était demandé, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l’article 209 du code général des impôts.
10. En troisième et dernier lieu, d’une part, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne saurait être tenu compte des années postérieures à 2015, dès lors que la période sur laquelle est appréciée la condition énoncée au b. du II de l’article 209 du code général des impôts s’étend de l’exercice de naissance des déficits en cause jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à 78 % la fraction des déficits pour lesquels un agrément a été délivré, le service a appliqué une clé de répartition consistant à tenir compte des variations de chiffre d’affaires, d’effectifs, et de l’absence de variations dans ses immobilisations. Le calcul a consisté à diviser par trois la somme de ces trois coefficients, et déduire le résultat du montant des déficits dont le transfert est demandé. Cette méthode, qui tient compte de l’ensemble des évolutions constatées dans l’activité de l’entreprise sur la période à examiner, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2300508 de la SAS Etablissements Cancé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300508 et n° 2302018 présentées par la SAS Etablissements Cancé est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Etablissement Cancé et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2302018
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