Rejet 23 décembre 2024
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2303042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 novembre 2023 et le 5 septembre 2024, Mme F B, épouse D, représentée par Me Nocent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Nocent, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, épouse D, ressortissante algérienne née le 14 novembre 1972, est entrée régulièrement sur le territoire français avec son époux et leurs enfants le 30 juin 2018, sous couvert d’un visa de court séjour pour l’espace Schengen valable du 15 février 2017 jusqu’au 14 février 2022 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 15 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Mme A G, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Si Mme D soutient résider habituellement en France depuis le 30 juin 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée sur le sol français à l’âge de 45 ans et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux et de son fils C né le 10 mars 2003, ils ont fait comme elle l’objet de mesures d’éloignement. Si elle fait valoir aussi qu’elle est hébergée avec son époux et son plus jeune fils par sa fille née le 11 octobre 1997, elle n’établit, ni même n’allègue qu’elle subvient à leurs besoins et qu’ils sont nécessairement à sa charge. Si elle se prévaut également de la scolarisation en France de son fils E né le 4 mars 2010, celui-ci était âgé de 8 ans lors de son arrivée en France et rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité en Algérie. Mme D ne conteste pas par ailleurs qu’un autre de ses enfants réside en Algérie. En outre, si elle soutient avoir créé une activité en micro-entreprise de fabrication et de vente de gâteaux traditionnels, elle reconnaît qu’elle n’a pu développer celle- ci du fait de l’irrégularité de son séjour en France. Enfin, si elle soutient que son mari ne peut disposer des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces médicales produites à l’appui de ses dires qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa maladie de Parkinson en Algérie. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme D ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait ainsi ni l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
7. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, épouse D, au préfet de la Vienne et à Me Nocent.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2303042
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