Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2208063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a placé en disponibilité d’office du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France sur laquelle elle se fonde avait fait l’objet d’un appel, qui a un effet suspensif ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil de l’ordre aurait rédigé un rapport de saisine ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France a été rendue en méconnaissance du principe de présomption d’innocence, la matérialité des agissements qui lui étaient reprochés n’étant pas établie ;
- l’appréciation de la chambre disciplinaire est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense produit le 28 juin 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’appel interjeté par le requérant à l’encontre de la décision n° 2022-76 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France n’était pas suspensif dès lors que la chambre avait été saisie en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
- les autres moyens soulevés par M. A… sont inopérants dès lors qu’elle se trouvait en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé des fonctions de praticien hospitalier, chirurgien orthopédiste traumatologue, au sein du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer à partir du 1er septembre 2000. Il a été nommé chef de service par un arrêté du ministre la santé du 1er juillet 2003. Par deux décisions du 19 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des médecins a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an. Par une décision du 26 septembre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a placé en disponibilité d’office du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 inclus.
En premier lieu, les décisions que prend la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des médecins ont un caractère juridictionnel et ne peuvent être contestées que devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, par la voie de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement exciper, à l’appui de son recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision le plaçant en disponibilité d’office, de l’irrégularité ni du mal-fondé des décisions du 19 août 2022 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des médecins lui a interdit d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. (…) ». Aux termes de l’article L. 4122-3 du même code : « (…) VI. – Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l’ordre intéressé. L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des médecins, saisie par le directeur général de l’agence régional de santé (ARS) des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, a rendu, le 19 août 2022, une décision prononçant à l’encontre de M. A… la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4113-14 du code la santé publique que l’appel exercé à l’encontre d’une telle décision n’a pas d’effet suspensif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’appel qu’il a formé contre cette décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des médecins ferait obstacle à ce que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le place en disponibilité d’office.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie sera adressée pour information au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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