Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu
- la décision du 5 août 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant srilankaise, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A…, adjoint à la cheffe de bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui d’un recours dirigé contre un arrêté obligeant la requérante à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de Mme B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondé ou des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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