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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2503983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503983 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503976, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de- Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1989 à Sfax, entrée en France le 31 août 2019 munie d’un visa d’étudiant, a bénéficié en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » délivré par le préfet de la Marne et valable jusqu’au 26 novembre 2021, qui n’a pas été renouvelée. Elle a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne à déposer, le 20 mars 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, l’intéressée faisant valoir un contrat à durée indéterminée signé avec la société « Start Network » de Marines (Val-d’Oise). A cette occasion, une « attestation de dépôt » lui a été remise indiquant que sa demande était en cours d’instruction et qu’elle était valable pour une durée de douze mois, délai moyen d’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a considéré que la remise de cette attestation révélait une décision implicite de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui était opposée par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que Madame C a été autorisée par le préfet du
Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle s’est vu remettre une « attestation de dépôt », dont il n’est pas contesté qu’elle n’est remise qu’en cas de dossier complet, mais qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, dès lors que l’absence de tout récépissé de demande de titre de séjour la maintient dans cette situation irrégulière et l’expose à une interpellation et à un placement en centre de rétention, alors même qu’elle a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne à déposer sa demande de titre de séjour et donc à la voir étudiée.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la
demande. () « . Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
7. Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes enfin de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l’instruction de sa demande et au minimum pour une durée de quatre mois.
9. En l’espèce, le document, au demeurant non signé, remis à Madame C le
20 mars 2025, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne soutient, dans le cadre de la présente requête, que la demande de l’intéressée était incomplète et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier d’un récépissé, il ne précise pas les pièces, parmi celles exigées par le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’absence au dossier déposé par la requérante empêcherait son instruction et ferait obstacle à la délivrance d’un récépissé portant autorisation de travail.
10. Au surplus, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une « attestation de dépôt » qui n’est remise, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, qu’en cas de dossier complet au sens du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être considérée avoir été opposée à
Mme C le 20 mars 2025 méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
12. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à Madame C un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande et au moins jusqu’au 20 juillet 2025, date d’expiration du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, qu’il aurait demandé au requérant des pièces complémentaires, et en particulier celles déclarées manquantes dans son mémoire en défense.
15. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais irrépétibles :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne le 20 mars 2025 à Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande et au moins jusqu’au 20 juillet 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503983
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