Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2402739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2024 et 15 juillet 2024, Mme A… G… épouse B…, représentée par Me Mortelette, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas daté ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté procède à une mauvaise appréciation des faits ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de Loir-et-Cher n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de son époux, M. B…, dans le délai prescrit en exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2102341 du 3 juin 2022 mais s’est borné à statuer sur la nouvelle demande de ce dernier.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Mme G… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante marocaine née le 14 janvier 1985, est entrée en France le 5 juin 2021 sous couvert d’une carte de séjour résident longue-durée non-échangeable délivrée par les autorités espagnoles. Elle a sollicité un titre de séjour le 2 août 2022, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Mme G… a contesté cet arrêté par une requête enregistrée le 27 juin 2024. A la suite de son assignation à résidence par arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 5 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 25 juillet 2024, statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte en tant qu’elles s’y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
En premier lieu, la décision attaquée est bien datée. Dès lors, Mme G… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière à défaut d’être datée.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. D… H…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté du 7 juin 2024 vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, à savoir particulièrement les articles L. 423-23, L. 426-11 et L. 435-1 de ce code, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il relève notamment que la requérante est entrée en France afin de rejoindre son époux, M. I… B…, qu’ils ont trois enfants, E…, C… et F…, nés les 22 mai 2016, 13 octobre 2019 et 7 novembre 2023, et qu’elle n’établit pas avoir tissé de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France en dehors de ceux entretenus dans sa sphère familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher a « fait une mauvaise appréciation des faits » est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme G… fait état, d’une part, de ce qu’elle est parfaitement intégrée à la société française et que son époux travaille depuis le 21 août 2020 comme ouvrier agricole dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société La Buzellerie, et, d’autre part, de ce qu’ils ont trois enfants, à savoir E… et C…, nés en Espagne les 22 mai 2016 et 13 octobre 2019, lesquels sont scolarisés à Vendôme en classe de CE1 et de Moyenne Section depuis, respectivement quatre et deux années, ainsi que F…, lequel est né le 7 novembre 2023 à Vendôme. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de trente-six ans et que, si ses enfants et son époux résident en France, à la date de la décision attaquée, son époux, M. B…, résidait toutefois irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Espagne, la requérante et son époux y étant titulaires d’une carte de résident longue durée-UE, ou au Maroc, la requérante n’alléguant ainsi pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En sixième lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 7, de la situation personnelle de Mme G…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de son époux, M. B…, dans le délai imparti en exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2102341 du 3 juin 2022 mais s’est borné à statuer sur la nouvelle demande de titre de séjour déposée par ce dernier, cette circonstance, propre à la situation de son époux, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de la requérante en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… épouse B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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