Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2404801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de trente jours l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » demandée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision lui refusant le séjour méconnaît l’article 5. 1 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, dès lors qu’elle n’avait pas à produire un nouveau visa de long séjour et qu’elle a obtenu un diplôme au grade de master 2 délivré par un établissement reconnu par l’académie d’Ile-de-France, et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus d’autorisation provisoire de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la mesure d’éloignement critiquée entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ et le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées, le 21 octobre 2014, après clôture de l’instruction.
Vu l’arrêté attaqué et les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les observations de Me Lantheaume pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante béninoise née en 1994, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 21 mars 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 visé ci-dessus : « 1. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. () ».
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () ». En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, six mois après la date d’expiration du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
5. Pour refuser de délivrer l’autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois sollicitée par Mme C sur le fondement des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de présentation par l’intéressée d’un visa de long séjour après expiration de son dernier titre de séjour le 19 novembre 2017 et sur la circonstance que le diplôme présenté par la requérante à l’appui de sa demande n’était pas un diplôme de niveau master délivré par le ministère français de l’enseignement supérieur, ni un diplôme d’établissement d’enseignement supérieur technique privé et consulaire visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et conférant à son titulaire le grade de master, ni un diplôme inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles.
6. S’il est constant que Mme C a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 novembre 2017 dont elle a sollicité le renouvellement le 14 mai 2018, il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que cette demande de renouvellement a été classée sans suite par une décision du 17 décembre 2020 dont la requérante a notamment été avisée le 4 avril 2022 et fondée sur son absence de réponse aux demandes que les services de l’Etat lui ont vainement adressées en vue de compléter son dossier. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône a regardé sa demande comme une première demande d’autorisation de séjour et lui a opposé en conséquence la condition de détention d’un visa de long séjour.
7. Si Mme C a obtenu, au cours de l’année 2022, le titre « Architecture Confluence Degree level B » délivré par l’école « Confluence – Institute for innovation and creative strategies in Architecture » (Paris), il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement habilité au plan national et qu’il relève d’un niveau équivalent au master ou à la licence professionnelle. Il suit de là que Mme C, qui ne justifie ainsi pas qu’elle détient l’un des titres exigés par les stipulations de l’article 5.1 de l’accord franco-béninois de 2007, n’est pas fondée à soutenir que ces stipulations ont été méconnues. Les circonstances dont la requérante fait état, tirées du sérieux avec lequel elle a poursuivi ses études d’architecture et des perspectives professionnelles qui s’offrent à elle en France ne suffisent pas davantage pour considérer qu’en refusant de régulariser sa situation, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus d’autorisation de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Au soutien de sa contestation, Mme C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où elle est entrée en 2012 et où se trouve également sa sœur, ainsi que de son absence de liens au Bénin depuis le décès de son père. Toutefois, Mme C n’a séjourné régulièrement en France jusqu’au mois de novembre 2017 qu’en qualité d’étudiante, il ne ressort pas du dossier qu’à la date de sa demande, la requérante vivait avec sa sœur, dont le titre de séjour en qualité de salariée était en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée, et la préfète du Rhône fait valoir sans être contredite que la mère de la requérante réside encore au Bénin, pays où elle a vécu jusqu’à ses 18 ans et où elle s’est rendue régulièrement depuis son entrée en France. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ et le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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