Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2302984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302984 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme B C épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée du retrait de trois points consécutivement à l’infraction commise le 13 janvier 2023.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis l’infraction du 13 janvier 2023 ;
— elle n’a jamais reçu d’avis de contravention ni payé d’amende.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la réalité de l’infraction est établie ;
— le juge administratif est incompétent pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un usager du code de la route.
Un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, produit par Mme B C épouse A n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».
3. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
4. Mme B C épouse A soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction constatée le 13 janvier 2023 et qu’elle n’a pas reçu l’avis de contravention ni payé d’amende. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire de Mme B C épouse A, édité le 24 avril 2023 et versé au dossier par le ministre de l’intérieur, que l’infraction relevée à son encontre le 13 janvier 2023 par
procès-verbal électronique a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. L’indication de ce paiement sur le RII de l’intéressée, formalisé pour cette infraction par la mention
« AF-amende forfaitaire », suffit à établir qu’elle a nécessairement été mise en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Par suite, et en tout état de cause, eu égard aux mentions du RII, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, elle doit être regardée comme ayant acquitté l’amende forfaitaire à la suite de l’infraction commise le 13 janvier 2023. En outre, Mme B C épouse A n’établit pas qu’elle aurait présenté, sur le fondement de l’article 529-2 du code de procédure pénale, une requête en exonération de cette amende forfaitaire. Dans ces circonstances, Les moyens invoqués par Mme B C épouse A ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. Il suit de là que la requête de Mme C épouse A ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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