Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 1908921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1908921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2019, la société NFS Limited, représentée par la société d’avocats Grant Thornton, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 467 573,76 euros sur des dividendes distribués au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 11 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues à la source effectuées sur des dividendes versés au titre des années 2014 et 2015, l’administration fait notamment valoir, en défense, que l’intéressée ne produit pas l’ensemble des documents permettant de justifier qu’elle présenterait des caractéristiques similaires à celles d’un des organismes de placement collectif établis en France visés au 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts incluant, parmi ces organismes, les fonds d’investissement alternatifs dont les sociétés d’investissement à capital fixe dites « SICAF ». L’administration relève à cet égard qu’il n’est pas justifié, pour les années 2014 et 2015, du prospectus complet du fonds et de tout document destiné aux investisseurs détaillant la politique d’investissement du fonds et la répartition des risques, d’une attestation de l’autorité de tutelle mentionnant le numéro d’enregistrement du fonds d’investissement demandeur ainsi que sa date d’enregistrement couvrant la période contestée, du contrat du gestionnaire ainsi que de l’identité de l’autorité de tutelle et du numéro d’enregistrement, du contrat du dépositaire ainsi que de l’identité de l’autorité de tutelle et du numéro d’enregistrement, et des rapports annuels du fonds couvrant la période contestée. La société requérante n’a produit aucune autre précision ni aucune autre pièce justificative en réponse au mémoire en défense de l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de sa comparabilité à un tel organisme doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que l’absence de démonstration de cette comparabilité suffit à elle seule à établir le refus de restitution de la retenue à la source en litige, ses conclusions à fin de restitution doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NFS Limited est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NFS Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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