Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que :
— il a envoyé le formulaire de déclaration H1 permettant l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties le 14 août 2020, dans le délai de 90 jours à compter de la date d’achèvement des travaux ;
— il existe des pratiques différentes en fonction des centres des impôts fonciers et des départements.
— il n’a reçu aucune lettre de relance de la part de l’administration demandant la souscription au formulaire H1.
— il ne demande pas à bénéficier du droit à l’erreur car il n’a commis aucune erreur et il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la déclaration H1 datée du 14 août 2020 a été reçue le 9 juin 2022, rien ne permet d’établir que cette déclaration aurait été déposée dans les 90 jours de l’achèvement des travaux, soit avant le 30/10/2020. Le requérant n’a de surcroît pas réagit à la relance du 24 juin 2020 et à la mise en demeure de déposer cette déclaration qui a été effectuée le 23 octobre 2020. En tout état de cause, le requérant ne peut pas se prévaloir du droit à l’erreur qui ne s’applique pas pour les déclarations déposées hors délais. La situation d’autres contribuables est quant à elle sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Michel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acheté le 8 mars 2019 une parcelle de terrain à bâtir située à Chavannes-les-Grands. Il a ensuite construit son habitation principale sur cette parcelle. Par courrier du 13 mars 2019, le service départemental des impôts fonciers lui a demandé de préciser la date prévisionnelle de l’achèvement des travaux, en lui spécifiant que cette déclaration devait être souscrite dans les 90 jours de l’achèvement des travaux. En réponse, M. A a indiqué que l’achèvement du chantier était prévu le 30 juin 2021. Le 24 juin 2020, une relance lui a été adressée, puis il a fait l’objet, le 23 octobre 2020, d’une mise en demeure de déposer la déclaration d’achèvement des travaux. A défaut de souscription de cette déclaration, il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 pour des montants de 834 euros et 928 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles (), sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III au code précité : « Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. A cet égard, lorsqu’un contribuable reconnaît ne pas avoir souscrit dans le délai légal la déclaration, la circonstance qu’il ignorait l’obligation de fournir celle-ci n’est pas de nature, quelle que soit sa bonne foi, à justifier ce retard. Il en est de même du fait que, selon lui, les dispositions légales imposant une telle obligation auraient fait l’objet d’une insuffisante publicité, dès lors que de telles dispositions ont été régulièrement publiées, une lettre relance de l’administration ne rouvrant pas, par ailleurs, le délai de déclaration des constructions nouvelles.
4. En premier lieu, la circonstance que M. A n’aurait pas reçu de relance concernant ses obligations déclaratives ainsi que le soutient l’administration en invoquant un courrier du 24 juin 2020 et une mise en demeure du 23 octobre 2020, n’est pas de nature à lui ouvrir droit à l’exonération sollicitée, laquelle est seulement conditionnée à la réception dans le délai de 90 jours de la déclaration modèle H1.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration reçue en mairie le 14 août 2020, que les travaux de construction de la maison du requérant ont été achevés le 1er août 2020. Toutefois, la déclaration H1 concernant l’exonération de taxes foncières, datée du 14 août 2020, n’a été reçue par l’administration fiscale que le 9 juin 2022, lors de la visite de l’intéressé dans le service. Aucun document figurant au dossier ne permet d’attester de la souscription d’une déclaration H1 par M. A antérieurement à cette date, alors que la preuve de la réalité de cet envoi lui incombe. En tout état de cause, il ne nie pas avoir reçu les informations qui lui ont été communiquées par courrier du 13 mars 2019 et avoir été parfaitement informé du dispositif permettant de bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur le fondement des dispositions citées au point 2. Ainsi, en l’absence de dépôt de la déclaration H1 dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement de sa maison prévu par l’article 1406 du code général des impôts, soit avant le 30 octobre 2020, l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération sur la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 du même code au titre des années 2021 et 2022.
6. En troisième lieu, d’une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi, ou de la situation d’un autre contribuable dans un autre département pour solliciter la décharge des impositions en litige et d’autre part, il ne peut pas bénéficier du droit à l’erreur qui ne s’applique pas en cas de retard de déclaration.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
No 2201823
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Licence ·
- Université ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Qualités
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Condition
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Militaire ·
- Physique ·
- Licenciement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Université ·
- Légalité
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Bénin ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mathématiques ·
- Education ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.