Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2433348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433348 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Ottou, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à elle-même.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée la maintient dans un état de précarité administrative et financière alors qu’elle bénéficie de plein droit d’un titre de séjour en qualité de mère d’une enfant reconnue réfugiée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, de défaut de motivation et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, de défaut de base légale, d’une erreur de droit et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2433347 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Chikaoui, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 janvier 1995, est entrée en France à une date non précisée. Par une décision du 7 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à sa fille, C D, la qualité de réfugiée. La requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnue réfugiée le 15 février 2024, en présentant un dossier complet. Des attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, la dernière valable jusqu’au 18 mars 2025. Elle demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 juin 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans
les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. La décision attaquée, refusant à Mme A la délivrance de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, la place dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement et de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure. La circonstance que le préfet de police lui ait délivré le 19 décembre 2024 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 18 mars 2025, est à cet égard sans incidence dès lors qu’une telle attestation, délivrée postérieurement à la naissance de la décision implicite litigeuse et à l’introduction de la requête, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de l’intéressée, la délivrance renouvelée d’attestations prolongeant l’instruction de sa demande ne pouvant s’y opposer sauf à maintenir la requérante dans une situation d’incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition relative à l’urgence comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par le silence gardé par l’administration depuis près de dix mois suite à la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 15 février 2024, malgré la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, une décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour est née le 15 mai 2024, alors même, d’une part, qu’il est constant que Mme A est mère d’une enfant reconnue réfugiée et, d’autre part, que le préfet de police n’établit pas l’incomplétude du dossier déposé par l’intéressée. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
9. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de délivrance du titre de séjour de Mme A en qualité de parent d’enfant réfugié est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ottou, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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