Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mai 2025, n° 2507161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Nour pour prendre les ordonnances prévues aux article R. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet du Val de Marne a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile de M. B, ressortissant gambien et l’a maintenu en rétention administrative, le préfet ayant estimé que sa demande d’asile n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B le 26 avril 2025 à 17h20 par voie administrative avec le concours d’un interprète. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique en particulier que l’intéressé disposait d’un délai de 48 heures pour former un recours à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2025 à 17h31, est tardive. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2025.
La magistrate désignée
C. Nour
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2507161
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