Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2310671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2023, le 22 janvier 2024, le 8 février 2024 et le 29 mai 2024, M. Norca demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé que l’aide sociale à l’hébergement accordée à ses parents revête un caractère rétroactif au 15 juillet 2020.
Il soutient qu’il a déposé dans les délais une demande d’aide sociale permettant la prise en charge dès le 15 juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive ;
— le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. Norca, le président de la métropole de Lyon n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. Norca a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 septembre 2021, le président de la métropole de Lyon, statuant sur les demandes déposées le 29 juin 2021, a admis M. et Mme Norca à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er juillet 2021 en raison de leur résidence dans la structure d’accueil dénommée « Maison de retraite du parc de Fontenay » à Fontenay-les-Roses. Par décision du 30 novembre 2023 dont il est demandé l’annulation, le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé que cette aide revête un caractère rétroactif au 15 juillet 2020.
2. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code prévoit que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (), la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles.
4. A supposer même que les dispositions précitées permettent de présenter une demande par anticipation, il résulte de l’instruction que M. Norca, en qualité de fils ainé, a notamment sollicité, par un courrier daté du 29 mai 2020, l’admission à l’aide sociale à l’hébergement de ses parents « pour une entrée urgente en EHPAD (demande d’admission en cours sur la région parisienne pour un rapprochement familial) » sans autre précision quant aux établissements envisagés et aux dates d’admission possibles. Contrairement à ce qu’il fait valoir à l’audience, il n’est pas établi par les pièces produites que ce courrier était accompagné de formulaires mentionnant une demande d’admission en cours dans l’établissement de Fontenay-les-Roses. S’il a contesté la décision de refus du 19 juin 2020 rendue au motif que le département en charge du secours serait celui de la Martinique, en faisant valoir que ses parents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie résidaient depuis le 24 mai 2019 dans la résidence « Dolce Vita » située dans le 7ème arrondissement de Lyon, il n’a pas fait état, dans ce recours ou à la suite de la confirmation du refus survenu le 1er juillet 2020 en raison de l’absence d’habilitation de cette résidence lyonnaise à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, des établissements dans lesquelles une demande d’admission future a été déposée, ni n’a tenu informé la métropole de Lyon des suites de ses demandes en région parisienne. Il en résulte qu’en l’absence de demande de prise en charge des frais d’hébergement dans l’établissement de Fontenay-les-Roses au titre de l’admission à l’aide sociale présentée dans le délai de deux mois à la suite de l’admission de M. et Mme Norca dans celui-ci au mois de juillet 2020, la métropole de Lyon n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder l’aide sociale en litige avec un effet rétroactif à cette date. Par suite, la requête de M. Norca ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Norca est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Norca et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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