Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 26 juin 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 24 novembre 2021, le 9 décembre 2021, le 11 décembre 2021, le 17 mars 2022, le 14 juillet 2022, le 7 août 2022, le 15 août 2022 et le 25 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des informations préalables prévues par les articles L. 223- et R. 233-3 du code de la route pour les infractions en date du 24 novembre 2021, du 9 décembre 2021, du 11 décembre 2021, du 17 mars 2022, du 14 juillet 2022, du 7 août 2022, du 15 août 2022 et du 25 février 2025 ;
- le ministre ne saurait établir qu’elle a reçu les informations préalables sur la base des seules mentions figurant sur le relevé d’information intégral de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a commis le 24 novembre 2021, le 9 décembre 2021, le 11 décembre 2021, le 17 mars 2022, le 14 juillet 2022, le 7 août 2022, le 15 août 2022 et le 25 février 2025 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait l’ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré le document.
S’agissant des infractions commises les 24 novembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021, 14 juillet 2022, 7 août 2022 et 15 août 2022 :
4. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B… C… et produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions précitées ont été acquittées par la requérante au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu les courriers l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la requérante n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de ces infractions.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B… C… produit par le ministre en défense, que la requérante s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux mêmes infractions. Celle-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des infractions commises le 17 mars 2022 et le 25 février 2025 :
6. Il ressort de la mention « AF » portée sur le R2I relatif au permis de conduire de Mme B… C… que l’intéressée s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions litigieuses qui ont été relevées par procès-verbal électronique. Ainsi, la requérante a nécessairement reçu les courriers du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information alors que Mme B… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
7. Si la requérante soutient que le ministre ne saurait établir qu’elle a reçu les informations préalables sur la base des seules mentions figurant sur le relevé d’information intégral de points, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à mettre en doute leur exactitude.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 26 juin 2025 constatant le solde de points du permis de conduire de Mme B… C… nul et portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 24 novembre 2021, 9 décembre 2021, 11 décembre 2021, 17 mars 2022, 14 juillet 2022, 7 août 2022, 15 août 2022 et 25 février 2025 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Baktha, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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