Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 avr. 2026, n° 2601743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Eure ne s’oppose pas à la réalisation d’une mission géotechnique G5 sur un terrain situé 32 rue de Seine à Le Thuit (27 700) ou d’enjoindre à la DDTM de se prononcer dans un délai de 48 heures ;
2°) de juger que la mission géotechnique peut être engagée à titre conservatoire dans l’attente d’une position administrative formelle ;
3°) de condamner l’administration aux dépens si nécessaire.
Il soutient que :
- dans le cadre de son projet d’achat d’un bien immobilier, la mairie du Thuit lui a indiqué qu’en raison d’un risque rocheux lié à la falaise, une « clarification préalable de la position de la DDTM » était nécessaire, or la DDTM n’a apporté aucune réponse à sa demande en date du 9 mars 2026 tendant à savoir s’il peut faire réaliser une étude géotechnique G5 sur le terrain ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il convient d’engager rapidement les études techniques avant la signature du compromis de vente et avant que l’offre d’achat ne devienne caduque ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à permettre la réalisation d’une étude géotechnique qui ne comporte aucun travaux et ne modifie pas le terrain, et qui est sans impact environnemental ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et la mesure demandée ne porte atteinte à aucun intérêt public ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater l’existence d’une décision de non opposition de l’administration à un projet, ou d’autoriser lui-même la réalisation d’une étude ou de travaux à titre conservatoire sur un terrain. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
En second lieu, si le requérant demande également au juge des référés d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure de se prononcer dans un délai de 48 heures sur sa demande tendant à savoir s’il peut réaliser une étude géotechnique G5 sur le terrain d’un bien immobilier qu’il envisage d’acheter au pied d’une falaise, le requérant n’apporte aucun élément de précision permettant d’établir en quoi une autorisation administrative serait requise pour la réalisation d’une telle étude. Par suite, M. B… n’établit pas en quoi la mesure qu’il demande au juge des référés de prescrire présenterait un caractère utile. Cette demande doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée.
Par suite, les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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