Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 déc. 2025, n° 2505114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des effets de la décision du maire de Saint- Mandrier-sur-Mer retirant l’autorisation d’utiliser la salle des Jardins d’Hydra ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Mandrier-sur-Mer de mettre ladite salle à disposition de l’association dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ; par courrier du 28 avril 2025, son association avait été autorisée à utiliser la salle pour des réunions ; par une décision du 18 septembre 2025, le maire a retiré cette autorisation ; des réunions hebdomadaires sont prévues de décembre 2025 à mars 2026 ; ces réunions ne peuvent être reportées sans compromettre le processus démocratique ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion ; le refus du maire, justifié par la période préélectorale, est illégal ; les élus de la liste du maire sont autorisés à utiliser la salle de la mairie annexe du Pin Rolland ;
l’association fait l’objet d’une discrimination injustifiée, portant atteinte au principe d’égalité entre les usagers du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article
L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, M. A… invoque le fait que l’absence de mise à disposition de la salle Les Jardins d’Hydra empêche la tenue de réunions hebdomadaires prévues de décembre 2025 à mars 2026, compromettant ainsi le processus démocratique. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision contestée a été prise le 18 septembre 2025 et que si M. A… a formé un recours gracieux le 23 septembre suivant, auquel il a été répondu le 14 octobre 2025, il a attendu jusqu’au 5 décembre 2025 avant de déposer sa requête devant le juge des référés. Par suite, M. A… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les 48 heures.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon le 5 décembre 2025.
La juge des référés, Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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