Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 janv. 2026, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, de la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nancy a ordonné qu’il fasse l’objet d’une gestion accompagnée ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nancy de lever cette mesure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure dont la suspension est sollicitée constitue un acte faisant grief, dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à sa dignité, et le prive de toute sociabilité en détention, dès lors qu’il ne peut matériellement adresser la parole à aucun autre détenu compte tenu de la présence permanente à ses côtés de plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule ;
- cette décision est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, de vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire, d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à son mémoire en défense de l’instance de référé, qu’il produit, que la requête est irrecevable en raison de l’inexistence de la mesure litigieuse, dès lors que le requérant, qui est en maison d’arrêt et sous le régime des portes fermées, ne fait pas l’objet d’une gestion en mouvement accompagné.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
M. A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 18 avril 2025, demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur de cet établissement l’aurait soumis à une gestion individualisée, impliquant qu’il soit systématiquement accompagné de plusieurs surveillants lors de toute sortie de cellule.
Toutefois, si le requérant allègue faire l’objet d’une gestion accompagnée, impliquant qu’il soit systématiquement accompagné par des surveillants dès qu’il quitte sa cellule, l’administration pénitentiaire conteste l’application de telles mesures. En l’absence de documents de nature à établir l’application d’un tel régime, qui se distingue des mesures appliquées au titre du régime dit des portes fermées, la décision attaquée doit être regardée comme inexistante.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. A… étant rejetée comme manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé par une décision du 26 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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