Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 janv. 2023, n° 2201253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 10 janvier 2023, M. D A B, ressortissant marocain, représenté par Me Froujy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et portant fixation du pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 notifié le même jour du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence et obligation de pointage ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
S’agissant de la décision portant refus de titre :
— il est entaché d’erreur de fait s’agissant de sa situation familiale et personnelle car il est désormais dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne peut produire de contrat de travail eu égard à la nature de son activité professionnelle de commerçant et non de salarié ;
— il est entaché d’erreur de droit car il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour « suite de son mariage », c’est-à-dire au titre de sa vie privée et familiale et le préfet lui oppose qu’il ne peut présenter ni un visa de long séjour conformément à l’article L421-1 du CESEDA ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes " c’est-à-dire des conditions non exigées par l’article L. 435-1 du CESEDA ;
— il méconnait de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est présent en France depuis 2015, justifie d’une parfaite intégration professionnelle et s’est marié civilement le 19 mars 2021 avec un ressortissante turque, qu’il connait depuis 2018, entrée en France mineure et dont toute la famille réside régulièrement sur le territoire, titulaire d’un titre de séjour pluri annuel avec laquelle il a un fils né le 23 avril 2021 et il est désormais dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où ne résident plus que sa mère et une de ses sœurs et où la cellule familiale qu’il a construite avec son épouse et leur fils ne peut se reconstituer ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire;
S’agissant des décisions du 9 janvier 2023 portant assignation à résidence et obligation de pointage :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elles sont insuffisamment motivées, s’agissant de la proportionnalité de la mesure et le délai concernant la « perspective raisonnable » d’éloignement n’étant pas précisé ;
— il présente toutes les garanties nécessaires et la mesure d’assignation à résidence avec obligation de pointage trois fois par semaine et de rester à son domicile deux jours par semaine pendant 3 heures, est excessive et disproportionnée au but poursuivi et incompatibles avec les nécessités de son activité professionnelle, seule source de revenus de son foyer ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2023 à 15 h :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Froujy, représentant M. A B, présent,
Le préfet de Loir-et-Cher n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant marocain, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 avril 2022 le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il a contesté ce premier arrêté. En cours d’instance, le 9 janvier 2023, il s’est vu notifier un second arrêté du préfet de Loir-et-Cher, l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». La procédure applicable en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
4. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l’instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A B.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B présent en France depuis 2015, d’une part y justifie d’une intégration professionnelle en qualité de commerçant, exerçant la vente de fruits et légumes sur différents marchés, d’autre part qu’il s’est marié civilement le 19 mars 2021 avec une ressortissante turque, qu’il connait depuis 2018, entrée en France mineure et dont toute la famille réside régulièrement sur le territoire, titulaire d’un titre de séjour pluri annuel avec laquelle il a un fils né le 23 avril 2021. Dès lors, et quand bien même il conserve au Maroc sa mère et une de ses sœurs, eu égard à la durée de son séjour et à l’intensité de ses liens familiaux ainsi que ses efforts d’intégration sociale et professionnelle, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de Loir-et-Cher a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par le stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par suite que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus de titre.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés que la décision en date du 4 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de renvoi et l’arrêté du 9 janvier 2023 portant assignation à résidence et obligation de pointage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sur le fondement de ces dispositions, de délivrer à M. A B, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation, ce nouvel examen devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A B dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 4 avril 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : Les décisions du 4 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et l’arrêté du 9 janvier 2023 portant assignation à résidence et obligations de pointage prises à l’encontre de M. A B sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. A B, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation, ce nouvel examen devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023
La magistrate désignée,
Anne C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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