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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 mars 2025, n° 2312403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B C, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B C soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B C.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
— les observations de Me STOYANOVA, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant congolais, né le 1er avril 1960 à Kinshasa (République démocratique de Congo), est entré en France selon ses déclarations le 19 décembre 2000. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. B C soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il réside de manière habituelle en France depuis plus de vingt-deux ans, qu’il y est inséré professionnellement et socialement.
4. Pour refuser de l’admettre au séjour, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que si l’intéressé réside habituellement en France depuis plus de vingt ans, ses conditions d’existence sont précaires dès lors qu’il n’a aucune ressource, et que s’il prétend avoir travaillé de janvier 2006 à juin 2016 sous une fausse identité, ses déclarations ne sont étayées par aucune pièce justificative, alors qu’il bénéficie de l’aide médicale de l’Etat et est hébergé par un ami. Si l’intéressé se prévaut de ce qu’il a une expérience professionnelle sur le territoire français, il se borne à produire des attestations et bulletins de salaire pour des missions d’intérim exercées en qualité de manutentionnaire d’éléments d’échafaudage aux mois de mai et de juillet à octobre 2002, une autorisation d’accès au palais de justice de septembre à décembre 2002, une attestation de concordance du 8 août 2017 attestant de ce qu’il a été employé en qualité d’agent d’entretien du 2 janvier 2006 au 30 juin 2016 sous une autre identité au sein de la société Isee mais accompagnée des bulletins de paye uniquement de février à juin 2016, une attestation Pôle emploi de l’employeur concernant les mois de juin 2015 à juin 2016 et une promesse d’embauche en date du 21 septembre 2017 pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de « hommes toutes mains » au sein de la société JMJP. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, qu’il est hébergé gratuitement par un ami depuis 2012 et qu’il a fait l’objet, notamment en 2011, d’un refus de séjour assorti d’obligation de quitter le territoire français auquel l’intéressé ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, et quand bien même M. B C serait présent en France depuis plus de vingt ans, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu estimer que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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