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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2503712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, M. A… C… et Mme D… C…, représentés par Me Laurand, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, sise 31 route de Saint-Trivier à Villeneuve (01480).
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située 31 route de Saint-Trivier à Villeneuve (01480) ;
- la commune de Villeneuve est propriétaire de la parcelle contigüe, sur laquelle est édifié un bâtiment à usage d’habitation et de commerce ;
- en 2021, la commune a entrepris des travaux de réhabilitation du commerce et des deux logements ; dès le démarrage des travaux, ils ont subi de nombreux désordres, notamment des infiltrations ; les travaux se sont achevés en 2024 ;
- ils ont fait constater les désordres par constat de commissaire de justice, daté du 12 février 2025 ; ils craignent un affaissement de certains murs de leur bâtiment ;
- l’expertise sollicitée doit permettre de constater la matérialité des désordres, de se prononcer sur l’origine de ces désordres et leur imputabilité et de déterminer les travaux permettant de mettre un terme à ces désordres ;
- les travaux ont été réalisés par la commune dans l’intérêt général des administrés, afin de pallier la carence d’offre privée de boulangerie sur le territoire communal ; dès lors que ces travaux ont le caractère de travaux publics, ils justifient la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune de Villeneuve, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Pyanet (Selarl Philippe Petit & associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bien appartenant à la commune ayant fait l’objet des travaux est un bien de son domaine privé ; les logements et le local commercial qu’ils abritent ne sont pas affectés à l’usage direct du public ou d’un service public pour l’exécution duquel ils auraient fait l’objet d’un aménagement indispensable ; les travaux entrepris pour assurer la réhabilitation de cet ensemble ne sauraient être qualifiés de travaux publics dès lors qu’ils se rapportent à la simple gestion du domaine privé de la commune ; en conséquence, l’éventuel litige à venir ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- l’existence d’un lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux réalisés par la commune n’est pas démontré et il n’est pas établi que les requérants ne disposeraient pas d’autre moyen d’établir ce lien de causalité qu’en ayant recours à une expertise judiciaire ; ainsi, la demande d’expertise ne revêt pas l’utilité requise par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que, dans la perspective de relancer un commerce de boulangerie, la commune de Villeneuve a procédé à l’acquisition du bâtiment situé 21 route de Saint-Trivier, voisin de la maison d’habitation des requérants. Dans la perspective de réhabiliter ce bâtiment en vue d’y établir un commerce, la commune a procédé à des travaux démarrés en 2021 et achevés en 2024. Les requérants font valoir que depuis le démarrage des travaux et après leur achèvement, ils subissent des désordres au sein de leur propriété, mitoyenne des travaux. Si la commune fait valoir que ces travaux ont été réalisés sur une dépendance de son domaine privé, il résulte de l’instruction, et notamment de la délibération du conseil municipal de la commune du 7 juillet 2020 que ce projet était animé par un intérêt public communal. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la commune, les dommages subis par les époux C… à raison de ces travaux sont susceptibles d’avoir été causés par des travaux publics exécutés sur la base d’un marché public. En conséquence, l’expertise qu’ils demandent n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée par la commune en défense doit être écartée.
Sur l’utilité de l’expertise :
Pour conclure au rejet de la requête, la commune de Villeneuve soutient que l’existence d’un lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux réalisés par la commune n’est pas démontré et qu’il n’est pas établi que les requérants ne disposeraient pas d’autre moyen d’établir ce lien de causalité qu’en ayant recours à une expertise judiciaire. Toutefois, d’une part, la matérialité des désordres apparaît suffisamment établie, au regard notamment du constat de commissaire de justice réalisé le 12 février 2025. D’autre part, l’expertise sollicitée a notamment pour objectif de déterminer l’origine et la cause des désordres affectant la propriété des requérants, sans que l’absence de lien de causalité entre ces désordres et les travaux réalisés par la commune sur la propriété mitoyenne n’apparaisse manifeste. Dans ces conditions, l’expertise demandée par les requérants présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, lesquels ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Villeneuve doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E… B…, demeurant 214 impasse de la Griffonière – Bâgé la ville à Bâgé Dommartin (01380), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété des requérants en lien avec ceux exposés dans la requête et dans le constat de commissaire de justice, daté du 12 février 2025 et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux réalisés par la commune sur la propriété voisine ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme C… par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme C… et de la commune de Villeneuve.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, représentant unique, à la commune de Villeneuve et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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