Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 3 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 19 février 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside depuis l’année 2017 sur le territoire français, ce qu’au demeurant ne conteste pas le préfet, et justifiait ainsi d’une durée de présence habituelle de huit ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Par ailleurs, en vertu d’une ordonnance du 12 mai 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, le requérant, dont le divorce a été prononcé le 2 novembre 2015 par le tribunal de Laghouat (Algérie), a été revêtu, en raison des violences physiques notamment exercées par son ex-femme sur ses enfants, de l’autorité parentale, exclusive, sur sa fille, prénommée Dhaouia née le 28 mai 2001 et sur son fils prénommé B… né le 27 juin 2008, tous deux entrés en France le 25 juillet 2015 sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, le dernier dénommé demeurant mineur à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que la troisième enfant du requérant, prénommée Bouchra née le 13 novembre 2002, est présente elle aussi sur le territoire français où elle réside en situation régulière, tout comme sa sœur aînée, elle-même majeure, qui suit depuis le 26 août 2024 une formation en vue d’obtenir un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, mention « préparateur technicien en pharmacie ». M. C… vit au domicile de sa mère, âgée de soixante-treize ans, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix, dont l’état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne. Il établit également que ses deux sœurs et trois de ses frères séjournent en situation régulière en France. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que le requérant a tissé, outre ses attaches familiales, des liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France et qu’il a séjourné jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans en Algérie où résident également deux de ses frères, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la décision précitée du 12 mai 2017 du juge aux affaires familiales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, en prenant le refus de titre de séjour litigieux, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision et a méconnu ainsi les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre au requérant un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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