Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2512356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre et le 15 décembre 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire de Mont-Saxonnex s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence est établie ;
- l’arrêté méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme en l’absence de qualité particulière du site et en l’absence d’impact du projet sur ce site ;
- la substitution de motifs sollicitée par la commune n’est pas fondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 15 décembre 2025, la commune de Mont-Saxonnex, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la requête au fond, qui n’a pas été notifiée conformément aux prescriptions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’urgence n’est pas démontrée ;
- le moyen soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- à titre subsidiaire, il doit être procédé à une substitution des motifs tirés d’une part de la méconnaissance de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, d’autre part de la méconnaissance de l’article L.111-11 du même code, et tirée enfin de ce qu’un sursis à statuer peut être opposé aux travaux qui compromettent l’exécution du futur plan local d’urbanisme au regard de leur localisation dans une future zone Nasl, en partie dans un emplacement réservé et dans un futur espace boisé classé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2511366.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A… :
- les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société Free Mobile ;
- les observations de Me Plunian, représentant la commune de Mont-Saxonnex.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire de Mont-Saxonnex s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile portant sur la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie sur le terrain cadastré section C n°0423. La déclarante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’un rejet par courrier du 2 septembre, reçu le 11 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur le moyen en défense tiré de l’irrecevabilité de la requête au fond :
Le refus d’une autorisation d’urbanisme n’entre pas dans le champ de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen en défense tiré de l’irrecevabilité de la requête en annulation des décisions administratives faisant l’objet de la présente demande de suspension doit être écarté.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de l’instruction, et notamment des cartes de couverture du territoire de la commune de Mont-Saxonnex, qu’il n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile 3G et 4G de la société Free Mobile alors que le projet d’implantation de l’antenne de téléphonie mobile est de nature à en assurer une très bonne couverture. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans que la commune puisse utilement faire valoir en défense que des implantations alternatives étaient possibles.
Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Pour s’opposer au projet de la société Free Mobile, le maire de Mont-Saxonnex a considéré qu’il était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants pour fonder sa décision sur l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce motif.
Par la voie de la substitution de motifs, la commune de Mont-Saxonnex invoque trois motifs d’opposition, tirés de ce que le projet méconnait l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, qu’il méconnait l’article L.111-11 du même code, et de ce qu’un sursis à statuer peut être opposé aux travaux qui compromettent l’exécution du futur plan local d’urbanisme au regard de leur localisation dans une future zone Nasl, en partie dans un emplacement réservé, et dans un futur espace boisé classé.
Il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que l’un de ces trois motifs est susceptible de fonder légalement les décisions en litige. La demande de substitution de motifs doit être rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Les motifs de la présente ordonnance impliquent que la commune de Mont-Saxonnex procède au réexamen de la déclaration préalable de la société Free Mobile. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Mont-Saxonnex et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mont-Saxonnex, la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 du maire de Mont-Saxonnex et du rejet du recours gracieux de la société Free Mobile est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Mont-Saxonnex de réexaminer la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Mont-Saxonnex.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
E. A…
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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