Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté :
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et effectif ;
- il est dépourvu de base légale et méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait faute de caractérisation suffisante de la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle souffre d’insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle est fondée à tort sur l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 3 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 juin 1997, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français.
En premier lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Si le requérant soutient que l’édiction de l’arrêté a méconnu son droit d’être entendu, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes qui fondent chacune des décisions qu’il comporte, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les articles L. 611-1 à L. 611-3 relatifs à l’obligation de quitter le territoire français et les articles L. 612-6 et L. 616-10 relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et de son maintien irrégulier, qu’il a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe en présence d’un mineur, qu’il est défavorablement connu des service de la police pour des faits de violences conjugales, de conduite d’un véhicule terrestre sans permis, de fourniture d’identité imaginaire, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, caractérisant ainsi une menace à l’ordre public, et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale. Le préfet ajoute également que le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement forte dans la société française et s’est soustrait à de précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées respectivement le 27 janvier 2017 par la préfète de l’Aube, le 25 mai 2020 par le préfet de la Seine-et-Marne et le 28 avril 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. L’arrêté est, dès lors, suffisamment motivé en fait et en droit, et ses termes révèlent un examen particulier de la situation de M. B…, contrairement à ce qu’il soutient.
En troisième lieu, comme il vient d’être dit, l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment sur la circonstance que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. B…, qui ne démontre pas l’inverse, ne peut sérieusement soutenir que cette mesure est dépourvue de base légale.
En quatrième lieu, si M. B… réclame le bénéfice de la présomption d’innocence en application de l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne dément pas plus sérieusement qu’il a commis des faits de violence sur conjoint, pour lesquels il a été interpellé par les services de police le 6 février 2025, et des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, de fourniture d’identité imaginaire, de délit de fuite, de recel de biens provenant d’un vol et de vol simple, caractérisant un comportement représentant une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas avoir déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement en 2017, 2020 et 2021, ne démontre nullement résider de manière continue en France depuis plus de dix ans et ne fournit aucune pièce permettant d’apprécier ses conditions de séjour, de subsistance, son insertion et la nature de ses liens personnels sur le territoire français. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 6 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette mesure et l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans qui l’assortit sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation de leurs conséquences en l’absence de preuve de la réalité d’une menace à l’ordre public et au regard de l’ancienneté de sa résidence en France.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 et même en admettant que M. B… aurait entamé des démarches en vue de sa régularisation, ce qu’il n’établit pas, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par suite, la requête de M. B… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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