Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2416148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal initialement saisi le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen, dès lors qu’il se trouvait en situation régulière en France, la durée de validité de son visa n’étant pas expirée à la date de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
— le comportement de M. B est constitutif d’un trouble à l’ordre public ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1988, est entré en France en dernier lieu le 4 octobre 2024 sous couvert d’un visa multi-entrées délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
3. Pour décider d’obliger M. B à quitter le territoire, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé se maintenait en France alors que son visa était expiré, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un visa Schengen multi-entrées valable du 24 septembre 2023 au 23 septembre 2025 et qu’il est entré en France en dernier lieu le 4 octobre 2024. Le préfet ne pouvait donc se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue le 9 octobre 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et qu’il était connu des services de police pour des faits similaires commis le 8 juin 2024. Le préfet précise dans son mémoire en défense que M. B a été interpellé le 9 octobre 2024 à Boulogne-Billancourt alors qu’il chargeait dans sa voiture un vélo volé, et que les services de police ont également retrouvé dans son véhicule huit ordinateurs pour lesquels M. B ne justifiait pas la provenance, ainsi que 3 000 euros en espèces. Le requérant, qui indique venir régulièrement en France pour son commerce de négoce de produits alimentaires et textiles, ne conteste pas ces éléments, se bornant à soutenir qu’il était en situation régulière en France lors de son interpellation et que son visa n’était pas expiré. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, au vu de ces éléments, considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, et ainsi, pour ce seul motif dès lors qu’il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, l’obliger à quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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