Annulation 11 mai 2023
Non-lieu à statuer 12 avril 2024
Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2104556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2019, N° 1808620 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par la SELARL Racine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune lui a refusé un permis de construire valant division pour la réalisation de trois maisons individuelles ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions du nouveau plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, qui ont diminué le coefficient d’emprise au sol sur la parcelle en cause et l’ont inscrite dans un corridor écologique, ne peuvent être opposées au projet durant un délai de cinq années à compter de la non-opposition à la déclaration préalable ayant procédé à la division en lots ;
— la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l’article 13.1 de la zone UE du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en ce que les sept arbres abattus pour la réalisation du projet ne sont pas identifiés par ce document comme des ensembles à protéger et que sept arbres à hautes tiges seront replantés en compensation ;
— elle révèle une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en considérant que le projet ne participe pas à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone par la faible superficie de ses lots à créer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Bichelonne pour M. B,
— et les observations de Me Frigière pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1808620 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune avait tacitement fait opposition à la déclaration préalable déposée le 28 mai 2018 par la SCI Aigas 88 pour la division en trois lots de la parcelle cadastrée section BM n° 36, située 88 chemin de l’Aigas, et enjoint au maire de procéder au réexamen de cette déclaration préalable. Le maire de Tassin-la-Demi-Lune a délivré une décision de non-opposition à déclaration préalable le 7 janvier 2020 suite à ce réexamen, réalisé sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée par le tribunal. M. B a déposé le 10 novembre 2020 une demande de permis de construire valant division pour la réalisation de trois maisons d’habitation sur une parcelle issue de la division parcellaire de la parcelle BM n° 36, réalisée suite à cette décision de non-opposition à déclaration préalable du 7 janvier 2020. Par arrêté du 19 avril 2021, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a opposé un refus à cette demande de permis de construire valant division. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
3. Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il résulte de ces dispositions que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir, et ce pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.
6. Comme cela a été dit au point 1, le terrain d’assiette du projet en litige est issu d’une division parcellaire autorisée par arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune n’a pas fait opposition à déclaration préalable, cristallisant ainsi pour un délai de cinq ans les règles d’urbanisme applicables aux projets s’inscrivant dans le lotissement créé. Si, à cette date, le plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, entré en vigueur le 18 juin 2019, était opposable aux autorisations d’urbanisme délivrées sur le territoire métropolitain, il ne peut cependant pas être opposé à la demande de permis déposée par le requérant, l’arrêté de non-opposition à la division parcellaire ayant été pris sur injonction à réexamen prononcée par le tribunal, et donc sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision tacite du 28 juin 2018 d’opposition qui a été annulée. Dès lors, le maire de Tassin-la-Demi-Lune ne pouvait valablement fonder la décision de refus contestée sur les dispositions de ce plan limitant le coefficient d’emprise au sol du terrain d’assiette et y faisant figurer un espace végétalisé à valoriser, un terrain urbain cultivé et un terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques, qualifiés de « corridor écologique » par la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 UE du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, applicable en l’espèce : " 13.1 Objectifs : Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; / b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; / c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; / d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.() ".
8. Il ressort des documents graphiques du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable que le terrain d’assiette du projet n’est grevé d’aucune protection spécifique quant à ses espaces végétalisés, l’espace végétalisé à valoriser présent au nord s’arrêtant à la limite parcellaire. Si le projet en litige prévoit la coupe des sept arbres présents sur la parcelle, dont deux cèdres, il prévoit également leur remplacement par un nombre identique d’arbres de hautes tiges. Par suite, le projet doit être regardé comme ayant tenu compte de la composition végétale préexistante sur le terrain d’assiette, qu’il rétablit intégralement. Ce faisant, le moyen tiré de l’illégalité du motif de refus de permis de construire fondé sur les dispositions de l’article 13.1 UE du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat métropolitain doit être accueilli.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige jouxte, au nord, une vaste parcelle non construite et végétalisée et, à l’ouest, une parcelle plus vaste encore accueillant une unique construction, les parcelles situées immédiatement au sud présentent des superficies plus modestes, allant de 837 à 1 000 mètres carrés, et accueillent des constructions récentes, essentiellement des maisons individuelles composées d’un étage. Il ressort également des vues aériennes et cadastrales de la zone que la parcelle qui jouxte le terrain d’assiette du projet litigieux au sud-est, issue de la même division parcellaire que ce terrain, supporte un petit immeuble collectif d’un étage. Dès lors, le projet contesté, en ce qu’il procède à la division du terrain d’assiette en trois lots de 600 à 679 mètres carrés accueillant chacun une maison individuelle en R+1, ne crée pas de rupture avec la morphologie urbaine environnante. En outre, le caractère végétalisé du terrain d’assiette et ses fonctions écologiques, mis en avant par le maire, ne font pas, par principe, obstacle, compte-tenu de la règlementation applicable au projet, à sa réalisation, le pétitionnaire ayant au demeurant prévu de laisser libre de toute construction ou clôture la partie nord du terrain pour ne pas rompre sa fonction de continuité écologique. Dès lors, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
15. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire de Tassin-la-Demi-Lune à la demande de M. B. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer le permis de construire sollicité le 10 novembre 2020 par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 1 400 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2021 du maire de Tassin-la-Demi-Lune est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera une somme de 1 400 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Profession artistique ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Annulation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Corse ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Habitat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Espace schengen ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.