Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 20 septembre 1994 à Mamou, a déposé une première demande d’asile le 18 juillet 2024 devant les services de la préfecture du Nord. Elle a été transférée le 21 mai 2025 aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. De retour en France le 7 août 2025 elle a présenté une nouvelle demande d’asile. Par une décision non contestée du 25 septembre 2025 l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une nouvelle demande d’asile après son transfert en Allemagne. Par une décision du 29 octobre 2025, le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement demandé par Mme A… des conditions matérielles d’accueil. Elle conteste cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ce que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. »
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa nouvelle demande d’asile formulée devant les services de la préfecture du Nord le 12 août 2025, Mme A… s’est vu proposer et a accepté des conditions matérielles d’accueil pour elle et ses enfants. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 visé par l’OFII définit les critères permettant la limitation et le retrait des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une nouvelle demande d’asile le 12 août 2025 ainsi que le démontre l’attestation de demande d’asile qui lui a été adressée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas présenté une nouvelle demande d’asile et que la décision est entachée d’un défaut de base légale.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule notamment que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Allemagne, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La requérante ne justifie d’aucun motif pour lequel elle n’a pas poursuivi ses démarches visant à obtenir une protection internationale en Allemagne qui avait accepté d’examiner sa demande d’asile. Mme A…, mère de trois enfants qui l’accompagnent, peut prétendre, pour pourvoir aux besoins de ses enfants, aux aides dispensées par l’aide sociale à l’enfance et avoir accès à un hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
11. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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