Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 mars 2025, n° 2406102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. D A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1978, demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prises à son encontre le 18 avril 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». L’article 80 dudit décret dispose que « () l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, signataire des décisions litigieuses, en sa qualité de cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction du territoire français, et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chaque décision qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre chacune de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. Il ressort de l’extrait de la base de données « TelemOfpra » versé aux débats que la décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 février 2024 concernant M. A a été notifiée à l’intéressé le 14 février 2024. Dès lors que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’elle n’est pas sérieusement contestée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A, qui a été enregistrée le 14 avril 2023, a été rejetée le 26 juin 2023 par l’Office de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le 2 février 2024 son recours. Ensuite, la durée de résidence en France de M. A est inférieure à deux ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, le requérant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales sur le territoire français, ni d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 4 à 12 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du risque allégué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le préfet ait accordé à M. A le bénéfice du délai de départ volontaire de trente jours ne fait pas obstacle, eu égard notamment aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale.
18. En deuxième lieu, au regard de la situation de M. A telle qu’examinée au point 11, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’un an n’apparaissant pas, en particulier, disproportionnée.
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qu’il conteste.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
21. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Diallo, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240610
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