Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre (j.u), 10 mars 2025, n° 2406102
TA Montreuil
Rejet 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué sa signature à une autorité compétente pour signer les décisions litigieuses.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations utiles de droit et de fait justifiant les décisions prises.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M. D A avait eu la possibilité de présenter son point de vue et que son droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les décisions étaient conformes aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision était fondée sur une appréciation raisonnable des éléments de la situation de M. D A.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que la décision avait été prise par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le requérant n'apportait pas d'éléments établissant la réalité du risque allégué.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a jugé que la décision était fondée sur des dispositions légales appropriées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la durée d'un an n'était pas disproportionnée au regard de la situation de M. D A.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 mars 2025, n° 2406102
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2406102
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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