Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2022, n° 2220201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 14 octobre 2022, Mme C Z L, Mme B X, Mme et M. R, M. S F, Mme V H, Mme M O, Mme et M. E, la SCI Tichou, M. W D et Mme I G, Mme et M. J, Mme et M. N A, Mme Q K et M. et Mme U, représentés par Me Rougeot, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a accordé à la société civile de l’immeuble (SCI) Avenue d’Italie un permis de construire au 133/139, avenue d’Italie pour la restructuration d’une ancienne concession automobile en complexe sportif et de loisir comprenant une création de surface de plancher, changement de destination et démolition partielle d’ouvrages existants, et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 10 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI Avenue d’Italie la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est présumée s’agissant des autorisations d’urbanisme ; elle est avérée en ce que les travaux sont sur le point de démarrer ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude ;
— la décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’une décision tacite de rejet devenue définitive de la demande de permis de construise est intervenue plus d’un an avant la décision contestée et qu’aucune nouvelle demande de permis de construire n’avait été déposé ; l’arrêté du 28 avril 2021 rejetant la demande de permis de construire du pétitionnaire n’était pas susceptible de recours et aucune nouvelle demande de permis de construire n’a été déposé avant qu’intervienne la décision contestée ; le retrait de l’arrêté du 28 avril 2021 est tardif ;
— elle méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme en ce qu’elle ne mentionne pas l’obligation pour le titulaire du permis de construire d’obtenir une autorisation de travaux complémentaire pour l’aménagement intérieur des locaux avant leur ouverture au public ;
— elle a été prise aux termes d’un dossier incomplet et insuffisant en ce que le formulaire Cerfa ne mentionne pas la surface de plancher réelle du bâtiment existant, ni les surfaces relatives au CINASPIC existant qui accueille des locaux de coworking ; le plan de masse n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et le dossier de permis de construire ne comprend que des plans de façade nord, est et ouest ; la notice descriptive est insuffisante ; aucune pièce présente dans le dossier de permis de construire ne permet de constater qu’une étude de sécurité publique a été réalisée ; le dossier ne comprend pas d’attestation d’un bureau d’étude certifié attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
— elle a été prise en l’absence de régularisation des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un espace de coworking déjà ouvert au public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 2.2. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris dès lors qu’il est impossible pour l’autorité administrative de s’assurer que la surface de plancher après travaux ne serait pas inférieure à la surface de plancher avant travaux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris dès lors que l’ensemble immobilier s’étend au-delà du R+2 et qu’il incombait à l’autorité administrative de solliciter un permis de construire portant sur l’ensemble de l’immeuble et d’imposer que la façade soit ravalée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce que le projet ne justifie pas que la superficie des locaux vélos répondra aux exigences et aux besoins des utilisateurs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 13 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris dès lors que le projet ne donne lieu à aucune végétalisation de la toiture ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 15 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce que le projet ne prévoit pas les locaux destinés aux ordures ménagères ; aucun dispositif d’économie d’énergie n’est prévu ni aucune description satisfaisante des matériaux prévus par le projet ne permet de s’assurer qu’ils seront décarbonés et biosourcés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet prévoit d’obstruer le renfoncement permettant l’évacuation de l’air à haute température depuis la chaufferie de l’ensemble immobilier ;
— elle méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 qui imposent que soient envisagées les incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la santé humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la SCI Avenue d’Italie, représentée par Me Vercken, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Par une requête n° 2208313, enregistrée le 7 avril 2022, les requérants ont introduit une requête en annulation à l’encontre de l’arrêté du 12 octobre 2021.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Rougeot, représentant les requérants, de Mme Y, représentant la ville de Paris de la ville de Paris et de Me Laurent, substituant Me Vercken, représentant la SCI Avenue d’Italie.
Les requérants ont indiqué à l’audience que les pièces attestant de l’accomplissement des formalités de notification du recours contentieux ont été produites dans le cadre du recours au fond contre la décision en litige.
Une note en délibéré présentée par les requérants, représentés par Me Rougeot, a été enregistrée le 14 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Avenue d’Italie :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme X, Mme et M. R, Mme et M. E, Mme et M. N A et Mme et M. T justifient être propriétaires d’appartements dans l’immeuble situé 133/139, avenue d’Italie. Les requérants démontrent ainsi leur qualité de voisins immédiats du projet. Dans ces conditions, en faisant notamment état des nuisances sonores générées par la création de nouvelles cellules commerciales permettant des activités de loisir, les intéressés justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté alors même qu’ils ne localisent pas, de manière précise, leur appartement au sein de l’immeuble. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme X, de Mme et M. R, de Mme et M. E, de Mme et M. N A et de Mme et M. T doit, dès lors, être écartée.
3. De plus, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable bien qu’un signataire n’ait pas qualité ou intérêt pour agir, des lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir des autres requérants ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée dès lors que Mme X, Mme et M. R, Mme et M. E, Mme et M. N A et Mme et M. T sont recevables à contester le permis de construire délivré le 12 octobre 2021.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
5. Ainsi que le font valoir les requérants dont les écritures sont confirmées par la ville de Paris, ils ont formé le 6 décembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 12 octobre 2021 en litige. Ce recours a fait l’objet d’une décision tacite de rejet le 10 février 2022 en l’absence de réponse expresse des services municipaux. Il suit de là que le recours gracieux a, eu égard aux dispositions précitées, prorogé le délai de recours contentieux dès lors qu’il a été régulièrement notifié à la SCI Avenue d’Italie, pétitionnaire, le 13 décembre 2021. Par suite, les fins de non-recevoir tirés de l’absence d’accomplissement des formalités de notification du recours gracieux et de tardivité de la requête au fond doivent être écartées.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En vertu des dispositions précitées, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s’agissant d’une requête en référé suspension d’un permis de construire. Les circonstances invoquées par la SCI Avenue d’Italie selon lesquelles d’une part, les requérants se fondent à tort sur des photographies du chantier poursuivi par le Grand Paris située à l’entrée du bâtiment en cause et d’autre part, la demande de suspension a été déposée le dernier jour du délai prévu par les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne suffisent pas à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
9. Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, en l’absence de mention expresse dans l’arrêté du 12 octobre 2021 accordant le permis de construire de l’obligation de demander et d’obtenir l’autorisation complémentaire prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation avant l’ouverture au public du bâtiment constituant un établissement recevant du public, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCI Avenue d’Italie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la SCI Avenue d’Italie de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI Avenue d’Italie le versement aux requérants de la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCI Avenue d’Italie est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La ville de Paris versera aux requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la SCI Avenue d’Italie versera aux requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Avenue d’Italie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Z L, Mme B X, Mme et M. R, M. S F, Mme V H, Mme M O, Mme et M. E, la SCI Tichou, M. W D, Mme I G, Mme et M. J, Mme et M. N A, Mme Q K et M. et Mme U, à la ville de Paris, à la SCI Avenue d’Italie.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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