Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2516427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Espérance sportive de Stains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, l’association Espérance sportive de Stains, représentée par Me Nauleau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission disciplinaire d’appel du district de Seine-Saint-Denis de football lui a infligé la perte par pénalité de la rencontre l’ayant opposé à l’Olympique Noisy-le-Sec banlieue 93 le 17 mai 2025 dans le cadre du championnat U14 départemental 1 pour en donner le gain à cette dernière association ;
2°) d’enjoindre au district de Seine-Saint-Denis de football de prendre une décision lui permettant de participer au championnat U14 régional 3 pour la saison 2025/2026, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du district de Seine-Saint-Denis de football le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision attaquée modifie le nombre de points affectés à chacun des clubs et par conséquent leur classement ; le gain du match et la récupération du point de pénalité lui permettrait de passer première au classement du championnat U14-D1 pour la saison 2024/2025 et lui donnerait accès à la division supérieure U14-régionale 3 pour la saison 2025/2026 ; un match est programmé le 20 septembre 2025 ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît le règlement disciplinaire du district ;
- elle méconnaît les règlements généraux de la fédération française de football.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
L’association requérante fait valoir que la décision attaquée modifie le nombre de points affectés à chacun des clubs et par conséquent leur classement, et que le gain du match et la récupération du point de pénalité lui permettrait de passer première au classement du championnat U14-D1 pour la saison 2024/2025 et lui donnerait accès à la division supérieure U14-régionale 3 pour la saison 2025/2026.
Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser la situation mentionnée au point 2 de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Espérance sportive de Stains doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Espérance sportive de Stains est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Espérance sportive de Stains.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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