Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. F… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Yousfi, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision refusant d’accorder un délai de délai volontaire :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 30 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Yousfi, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 14 mai 1996, déclare être entré sur le territoire le 17 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2023. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2024. Sa dernière demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2025. Le 21 novembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2304797 du 12 janvier 2024. Le 14 février 2024, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2400950 du 11 avril 2024. Par l’arrêté attaqué du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 424-1 et L. 542-4, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen réel et sérieux de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Mme D… E…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer la décision en cause par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069 en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il appartenait à M. B…, à l’occasion du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’imposait pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions litigieuses. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas non plus soutenu par le requérant, que la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent s’il avait été mis en mesure de formuler ses observations sur l’éventualité du prononcé des décisions litigieuses. En tout état de cause, le courrier du 4 mars 2025 l’invitant à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été retourné à la préfecture le 8 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir avoir adopté un mode de vie occidentalisé. Sans enfant, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni une insertion sociale et professionnelle alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il est resté jusque l’âge de vingt-six ans et où réside son épouse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut davantage être accueilli.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français étant distincte de la décision fixant le pays à destination duquel M. B… sera conduit, le requérant ne peut utilement faire valoir à l’encontre de cette décision la circonstance que son renvoi vers l’Afghanistan serait exclu et qu’il ne serait légalement admissible dans aucun autre pays.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ :
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté attaqué, M. B… dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les moyens dirigés contre une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont inopérants.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… de nationalité afghane, se prévaut de craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Afghanistan du fait de de son mode de vie occidentalisé affiché sur les réseaux sociaux, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2024. Sa dernière demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2025. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la situation personnelle et familiale de M. B… ne relève pas de considérations humanitaires. Il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Le 21 novembre 2023, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par l’intéressé selon lesquelles il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… en annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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