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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 30 juin 2025, n° 2417200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 20 novembre 2024, la Région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2309265 du 3 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint à Mme A C et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement de fonction qu’elle occupe au lycée Angela Davis de la Plaine Commune à Saint-Denis, sous astreinte de 30 euros par jour à l’encontre de Mme C s’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement dans le délai de quinze jours à compter de sa notification et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que Mme C n’a quitté le logement en litige que le 29 octobre 2024.
La requête a été communiquée à Mme C qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, pour la Région Ile-de-France, Mme C n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C a exécuté le jugement n° 2309265 en date du 3 mai 2024, dont elle a accusé réception le 3 mai 2024, seulement le 29 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le même jugement, à compter du 19 mai 2024 jusqu’au 29 octobre 2024. Il y a donc lieu de condamner Mme C à verser à la Région Ile-de-France une somme de 4 950 euros (30 euros par jour de retard d’exécution x 165 jours).
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C versera à la Région Ile-de-France la somme de 4 950 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2309265 du 3 mai 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Région Ile-de-France et à Mme A C.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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