Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2506668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lu délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 30 jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle est présumée dans l’hypothèse d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle a des conséquences graves sur sa situation professionnelle et l’empêche d’obtenir un emploi stable et durable ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est n’est pas motivée et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2506674 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour national du droit d’asile en date du 17 septembre 2018. Il a, à ce titre, disposé d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2024. Le 21 février 2024 il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant soutient que l’absence de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel et le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction dont il bénéficie depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour a pour conséquence de le placer dans une situation de précarité financière et professionnelle dans la mesure où cette situation l’empêche d’être recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, d’une part, la présomption d’urgence dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas irréfragable. D’autre part, dès lors que le requérant est actuellement bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juin 2025 l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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