Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2023, n° 2301466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 22 et 23 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Excellance academy, représentée par Me Paiman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire d’Anglet a interdit la vente ambulante sur les plages de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— elle justifie d’un intérêt à agir compte tenu de l’activité qu’elle exerce ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’urgence est manifeste dès lors que l’interdiction en litige a été édictée à la veille de la saison estivale et qu’elle avait déjà constitué son équipe de saisonniers ;
— l’exécution de l’arrêté en litige mettrait en péril son activité compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires qu’elle réalise dans le périmètre concerné qui est de l’ordre de 70% ;
— il lui est par ailleurs impossible à quelques jours seulement du début de la saison de délocaliser son activité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la mesure de police en litige n’est pas justifiée par un risque de trouble à l’ordre public, l’arrêté visant seulement un « dérangement désagréable » ;
— la mesure est en tout état de cause disproportionnée, s’agissant d’une interdiction totale sur la période considérée et ne peut être regardée comme limitée dans le temps puisqu’elle s’applique durant l’ensemble de la période estivale ;
— l’interdiction couvre par ailleurs l’intégralité des plages de la commune, de sorte qu’elle présente bien un caractère général et absolu ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 juin 2023, la commune d’Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Excellance academy une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— il n’est pas démontré par les pièces comptables qui ont été produites que l’interdiction en litige mettrait la société en péril ;
— la société ne démontre pas ne pas être en mesure d’exercer l’ensemble de son activité sur le territoire de la commune de Biarritz ;
— par ailleurs l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de la mesure prévaut sur l’intérêt particulier de la requérante ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la mesure en litige ne constitue pas une interdiction générale et absolue, puisqu’elle ne vise que les plages naturelles bordant l’océan ;
— la fréquentation touristique, dont la commune est victime, justifie de prendre des mesures permettant d’assurer le maintien de l’ordre public et notamment, à ce titre, de la tranquillité des riverains et des touristes ;
— l’arrêté est donc parfaitement justifié par la nécessité d’adapter les conditions de la vente ambulante à ce contexte particulier ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le numéro 2301465 par laquelle la société Excellance academy demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strazkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Paiman, représentant la société Excellance academy, qui confirme ses écritures ; en faisant notamment valoir, s’agissant de l’urgence que cette activité estivale est essentielle car elle n’exerce aucune activité le reste de l’année, et qu’elle réalise plus de 70% de son chiffre d’affaires sur les plages de la commune d’Anglet ; que la saison est limitée de sorte qu’il n’est pas possible d’attendre le jugement au fond ; et s’agissant du doute sérieux quant à la légalité, qu’il appartient à la commune de justifier de circonstances locales portant sur l’ordre public ; que l’interdiction est générale et absolue compte tenu de son périmètre et des horaires ;
— et les observations de Me Dega, substituant Me Gauci, représentant la commune d’Anglet, qui confirme les écritures ; en faisant notamment valoir s’agissant de l’urgence que l’arrêté a été pris au mois d’avril 2023, que les documents comptables produits ne démontrent pas que la société serait en péril ; qu’elle pourrait d’ailleurs exercer son activité sur d’autres plages notamment dans les landes où les saisonniers sont logés ; que les dépenses engagées qu’elle invoque l’ont été après l’édiction de l’arrêté ; et enfin qu’il convient de prendre aussi l’intérêt général en compte pour apprécier l’urgence ; et que s’agissant du doute sérieux, elle reconnait que la motivation de l’arrêté est peut-être insuffisante du point de vue des troubles à l’ordre public générés par l’activité de vente ambulante, mais qu’elles n’en sont pas moins réelles ; que si toutes les plages sont effectivement concernées, la société peut vendre des beignets ailleurs sur le territoire communal ; qu’il n’existait pas de mesure moins contraignante permettant de préserver l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2023 le maire d’Anglet a interdit toute vente ambulante sur les plages naturelles de la commune et leurs abords, les week-ends du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 11 novembre, ainsi que tous les jours du 15 juin au 15 septembre de 9 heures à 2 heures. La société Excellance academy qui exerce une activité de vente ambulante de produits alimentaires demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté, dont elle a sollicité l’annulation par une requête au fond enregistrée le 3 juin 2023 sous le n°2301465.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté que la société Excellance academy exerce une activité exclusivement saisonnière de vente de beignets, de chouchous et de boissons sur les plages des communes d’Anglet et de Biarritz et réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires durant la saison estivale, et en particulier au cours des mois de juillet et août. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats, que les ventes réalisées sur les plages de la commune d’Anglet, concernées par l’interdiction en litige, représentent environ 70% du chiffre d’affaires de la requérante. Si la commune soutient en défense que la société peut exercer son activité sur le reste du territoire communal, il n’est pas démontré que l’essentiel de sa clientèle potentielle ne serait pas regroupée sur les plages visées par cette règlementation. Il n’est pas davantage démontré par la commune que la société Excellance academy serait en mesure d’exercer son activité dans les mêmes conditions dans un autre département. La décision attaquée qui interdit ainsi, de fait, l’activité de vente ambulante de la requérante durant une période correspondant à son activité annuelle a nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de son entreprise, de sorte qu’elle doit être regardée comme portant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Enfin si la commune d’Anglet allègue s’être fondée sur des considérations générales relatives à la nécessité d’assurer la tranquillité publique sur les plages communales, aucun élément du dossier n’établit l’existence des troubles allégués et par suite d’une urgence à interdire l’activité de vente ambulante. Il s’ensuit que la condition d’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, doit être regardée comme remplie en l’espèce.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté en litige que le maire d’Anglet a interdit toute activité de vente ambulante sur l’ensemble des plages de la commune tous les jours de 9 heures à 2 heures du 15 juin au 15 septembre. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que compte tenu de son amplitude horaire et de son périmètre géographique cette interdiction présente un caractère général et absolu de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2023 du maire d’Anglet, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune d’Anglet la somme de 1200 euros à verser à la société Excellance academy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche ces mêmes dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d’Anglet qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 avril 2023 du maire d’Anglet règlementant la vente ambulante sur les plages communales est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune d’Anglet versera la somme de 1200 euros à la société Excellance academy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Anglet sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Excellance academy et à la commune d’Anglet.
Fait à Pau, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
V.QUEMENER La greffière,
Signé
A.STRALZKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
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