Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2026, n° 2600751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… saisit le tribunal de la réponse du préfet des Vosges à sa demande de dépôt d’une liste de candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Harol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…) ».
M. B… a transmis au tribunal la décision du préfet des Vosges en date du 3 mars 2026 par lequel il a refusé l’enregistrement de sa liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune d’Harol au motif que son dépôt était intervenu hors délai. Alors que le tribunal ne peut être saisi, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, que de conclusions précises assorties de moyens juridiques, par sa requête, M. B…, qui se borne à exposer les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision du préfet des Vosges, ne formule aucune demande ni n’a invoqué, dans le délai de recours, d’arguments juridiques pour contester la légalité de la décision qu’il a produite. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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