Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2023, n° 2301458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 25 novembre 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et du département de Paris lui demande le remboursement d’une somme de 1 562 euros au titre d’une récupération d’acompte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, employé contractuel au ministère de la transition écologique, a été mis en demeure par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et du département de Paris le 25 novembre 2022, de rembourser une somme de 1 562 euros au titre d’une récupération d’acompte. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le titre de perception qui lui a été adressé.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité en-dessus : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. » Il résulte de cette disposition que la contestation d’un titre de recette devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.
4. Dans sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler le titre de perception qui lui a été adressé par la DRFIP d’Ile-de-France et du département de Paris. Toutefois, malgré l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le tribunal, M. A ne justifie pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /5-2
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