Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2506049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls.
Vu :
la lettre du 17 juin 2025 par laquelle le greffe du tribunal a demandé à M. A… de régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. S’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision contestée mais seulement d’une copie de son relevé d’information intégrale édité le 25 avril 2025 faisant apparaître que son permis de conduire est invalide à compter du 2 janvier 2025. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 17 juin 2025 par le biais de l’application « Télérecours » dont il a accusé réception le même jour. En réponse, M. A… a produit le suivi de la Poste correspondant au courrier recommandé mentionné dans le relevé d’information intégrale indiquant que le pli contenant la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire a été retourné à l’expéditeur le 2 janvier 2025. Or, ce document ne suffit pas à établir que M. A… serait dans l’impossibilité de produire la décision attaquée. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti ni la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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