Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 mai 2024, n° 2202775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement des stipulations des articles 6-7, 7-b et 7-c de l’accord franco-algérien ou sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sur le refus de séjour :
* il a été pris par une autorité incompétente ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 7-b et 7-c de l’accord franco-algérien ;
* en n’instruisant pas sa demande au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
* il n’apparaît pas que cette décision soit justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins ;
— Sur la décision fixant le pays de destination :
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 3 juillet 2023.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a, sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant des articles 6-7, 7-b et 7-c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 28 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions du 28 novembre 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ».
3. Si M. B a présenté dans sa requête introductive d’instance des conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’a pas déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, section tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 20220570 du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en droit, la décision contestée vise notamment les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des b) et c) de l’article 7 de ce même accord, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En fait, cette décision précise les raisons pour lesquelles M. B ne peut pas prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le préfet du Puy-de-Dôme a mis le requérant en mesure de discuter utilement de ce bien-fondé et a ainsi respecté les exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment référé à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 17 août 2022 qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Pour contester cette appréciation, le requérant se prévaut de ce qu’il souffre d’affections pulmonaires particulièrement handicapantes, d’un suivi médical constant quant à ses pathologies, que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne fait nullement état de la disponibilité des traitements médicaux, que l’accès effectif aux soins n’est nullement établi dès lors que « l’on voit mal en quoi on pourrait considérer que l’Algérie offrirait des garanties suffisantes pour l’accès aux soins », et qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières que celles tirées de son travail en France, de sorte qu’il ne pourrait nullement avoir accès aux soins indispensables en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, outre le fait que le collège de médecins de l’OFII n’avait pas à se prononcer sur la disponibilité de traitements médicaux en Algérie dès lors qu’il a considéré que le défaut de prise en charge médicale de M. B ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant, à supposer même qu’il puisse établir qu’un défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité par les allégations précitées et les éléments qu’il produit, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d’un traitement approprié aux pathologies dont il est atteint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement d’autres stipulations que celles du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et le préfet n’a pas, d’office, examiné dans sa décision du 28 novembre 2022 la situation de l’intéressé au regard d’autres stipulations. Dès lors, le requérant ne peut, au soutien de ses conclusions en annulation, utilement soutenir que le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives en n’instruisant pas sa demande au regard des autres cas de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence prévues par les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment avant de lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 6 du présent jugement.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () « . Il résulte notamment de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention » salarié " est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour par le ressortissant algérien souhaitant obtenir un tel certificat de résidence.
13. D’une part, pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé, d’une part, sur l’absence de présentation par l’intéressé d’un visa de long séjour, d’autre part, sur l’absence de présentation par le requérant d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi.
14. En se bornant à indiquer qu’il justifie à la fois d’un contrat de travail régularisé, de fiches de paye faisant apparaître que les organismes sociaux et fiscaux ont pleinement connaissance de sa situation et n’ont émis aucune objection et de bulletins Pôle Emploi témoignant là encore la pleine connaissance de cet emploi par cet organisme, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet, notamment celui tiré de l’absence de présentation d’un visa de long séjour, pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
15. D’autre part, pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B sur le fondement des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas avoir obtenu une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
16. Le requérant ne développe dans ses écritures aucune argumentation au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. M. B est célibataire et sans enfant. S’il est entré en France le 30 mai 2015, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité qu’il aurait noués depuis cette date en se bornant à indiquer qu’il a occupé divers emplois, d’ailleurs uniquement depuis l’année 2020, et a bénéficié de promesses d’embauche. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, qui pouvait prendre en considération l’âge auquel il est entré en France pour apprécier son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas apprécié avec exactitude la situation personnelle et médicale du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prenant pas en compte avec exactitude sa situation personnelle et médicale, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
20. Dès lors que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la possibilité pour l’autorité administrative d’obliger un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à quitter le territoire français lorsque la délivrance d’un titre de séjour a été refusée à ce ressortissant, le préfet du Puy-de-Dôme qui a légalement, par une décision du 28 novembre 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, pouvait également légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'« il n’apparaît pas que cette décision soit justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins » doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. M. B n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Bordes, premier conseiller,
— M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202775
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