Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2514730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par mémoire enregistré le 16 octobre 2026, M. B… indique qu’il a reçu une convocation pour le 14 novembre 2025 et déclare maintenir sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 16 août 2024 au 15 août 2025. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre de séjour le 17 avril 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B… informe le tribunal de ce qu’il a reçu une convocation en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour le 14 novembre et précise maintenir ses conclusions tendant au versement de frais d’instance. Il doit donc être regardé comme entendant se désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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