Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2401761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— elle a adressé les documents nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— elle a exposé les raisons pour lesquelles elle ne trouvait pas d’emploi dans le secteur où elle réside, indiqué vouloir faire une formation en vue de rechercher un emploi dans le secteur géographique renseigné dans sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 10 octobre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant trois mois à compter de la réception des pièces complémentaires a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ». Cette annexe précise : « logement actuel : un document attestant de la situation indiquée : – locataire : bail et quittance () ».
6. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur, le paragraphe I de cette annexe prévoit : les « Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social : a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) du demandeur », le paragraphe II. prévoit " A.- Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger / a) Les pièces mentionnées au I de la présente annexe ; () B.- Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement () a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation » ; Parmi les complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur au titre de la situation familiale figure notamment le livret de famille, au titre de l’appréciation de la situation professionnelle, un document attestant de la situation indiquée, au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; () attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () « , au titre du logement : » (): bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués () logement non décent : document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, copie du jugement d’un tribunal statuant sur l’indécence du logement, d’une attestation de la CAF/ MSA ou autre document démontrant l’indécence du logement ;« , enfin, au titre de l’appréciation d’un handicap ou de la perte d’autonomie, » carte mobilité inclusion invalidité ou carte d’invalidité pour les personnes qui en sont titulaires à titre définitif ; décision d’attribution d’un droit ou d’une prestation par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; décision d’attribution d’une pension d’invalidité par un organisme de sécurité sociale ; décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). "
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par une lettre du 13 octobre 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a informé la requérante que son recours amiable ne pouvait être instruit en raison du caractère incomplet de son dossier, invitant Mme A à communiquer ces pièces au service instructeur au plus tard le 13 novembre 2023 et précisant qu’en l’absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des pièces demandées, Mme A devait considérer qu’une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée.
8. Or s’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette demande de pièces complémentaires, la requérante n’a adressé à la commission de médiation du Val-de-Marne qu’une partie des pièces demandées, celle-ci ne justifiant pas avoir produit, avant
le 13 novembre 2023, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes de son foyer des trois dernier mois, une copie complète de son contrat de travail, une copie de son avis d’imposition ou de non-imposition et de ceux des personnes de son foyer, son avis de l’impôt sur les revenus de 2022 valant avis d’impôt établi en 2023, un justificatif du handicap dont elle était atteinte. Il lui était également demandé de préciser les raisons pour lesquelles son logement était inadapté au handicap et si l’immeuble dans lequel elle vit était équipé d’un ascenseur, le cas échéant en justifiant des demandes de mise en conformité de son logement auprès de son employeur et d’aides à l’adaptation du logement. Par suite, c’est à bon droit que la commission de médiation a implicitement rejeté le recours amiable de Mme A tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente, sans que ne puissent utilement être invoquées les circonstances tirées du caractère insalubre de son logement et des difficultés qu’elle rencontre à trouver un emploi dans le secteur de son logement actuel.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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