Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au requérant.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit d’être entendu protégé par le droit européen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant entachée sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Juste, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, a obligé M. C… B…, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du 19 septembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…, à défaut pour lui d’avoir justifié qu’il satisfaisait aux conditions exigées pour pouvoir y être admis. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du préfet de ce département du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué expose, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision litigieuse.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. B… le 25 mai 2025 par les services de police, qu’il s’est vu notifier ses droits, au nombre desquels celui d’être assisté par un avocat ainsi qu’un interprète, que celui-ci a répondu en français, refusant l’intervention d’un interprète, qu’il a été interrogé notamment sur son identité, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale et professionnelle, ses conditions d’hébergement et, plus généralement, ses conditions de vie, et qu’il a été invité à formuler toute observation quant à une éventuelle mesure d’éloignement qui pourrait être repise à son encontre. Il n’est pas établi que M. B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée. Enfin, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé du droit d’être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se borne à soutenir qu’il serait entré en France courant 2018, contredisant ainsi ses déclarations lors de son audition où il affirmait y être entré fin 2017, et qu’il vit en concubinage avec Mme D…, ressortissante française, sans toutefois établir aucune de ces allégations ni l’intensité des liens qu’il aurait avec la France ou l’ancienneté de sa relation amoureuse alléguée. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En sixième lieu, la décision contestée fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En septième lieu, et pour le même motif qu’énoncé au point 11, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que celui-ci ne peut justifier être entré de façon régulière sur le territoire français, qu’il n’entre dans aucune catégorie de plein droit définies par l’accord franco-tunisien, qu’il ne justifie ni de l’effectivité et de l’intensité de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, affirmant même que toute sa famille y réside. Le préfet ajoute que M. B… est défavorablement connus des services de police et qu’il n’a pas sollicité, depuis son arrivée alléguée en 2018, la délivrance d’un titre de séjour. Or, en se bornant à soutenir qu’il ne ressort pas du dossier que sa présence en France compromettrait l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il n’établit pas en quoi la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle eu égard à la durée d’interdiction de retour prononcée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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