Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761 – 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
– le code du travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les observations de Me Meguireche, substituant Me Kadri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né en 1987 est entré en France en octobre 2023, sous couvert d’un visa D multi-entrées, en qualité de saisonnier, valable du 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023. Par des décisions du 19 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, (…) sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code tel qu’applicable à la date de la décision : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
5. Si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile depuis le 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
6. Il ressort de la décision attaquée que pour rejeter la demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié » présentée par M. B…, le préfet de la Loire s’est fondé d’une part, sur le détournement de procédure tiré de la production du passeport du requérant, ne faisant apparaitre aucun retour dans son pays d’origine depuis son entrée sur le territoire en 2023, et d’autre part, sur l’absence de production d’un visa long séjour en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
7. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Loire a pu, alors même qu’il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 31 janvier 2025, lui opposer que sa demande de titre de séjour devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. B… n’étant pas en possession à la date de la décision attaquée du visa de long séjour, exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il pouvait sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » pour ce seul motif.
8. En dernier lieu, l’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains.
9. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. M. B… se prévaut de son activité professionnelle et notamment de son recrutement le 30 juin 2024 au sein de la société « Inaya Propreté » au titre d’un contrat à durée indéterminée. Il soutient par ailleurs que son activité professionnelle est caractérisée par des difficultés de recrutement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu’il donne entière satisfaction à son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits sont insuffisants pour caractériser des circonstances justifiant la régularisation exceptionnelle de l’intéressé en qualité de salarié. Par ailleurs, les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il existerait des obstacles à ce qu’il puisse poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc. Dans ces conditions, les allégations du requérant ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant la mise en œuvre, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant un délai de départ de trente jours :
12. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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