Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2400393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 12 septembre 2024, M. B… et Mme A… C…, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a refusé de faire droit à leur demande d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire l’abrogation des délibérations du 27 février 2020 et du 6 avril 2023 en tant qu’elles approuvent le classement en zone Nt des parcelles référencées au cadastre en section ZA n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 112, situées dans le secteur de « La Grève » à Pontorson ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la question de l’abrogation du PLUi en tant qu’il classe les parcelles citées au point précédent du secteur de « La Grève » à Pontorson en zone Nt dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… soutiennent que le classement en zone Nt des parcelles référencées au cadastre section ZA n° 1, 2 (a et b), 3 (a et b), 4, 5 (a et b), 6, 7 (a et b) et 112 situées dans le secteur de La Grève à Pontorson est illégal dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) y autorise les constructions et installations à vocation touristique ainsi que les terrains de camping en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui ne permettent pas de telles constructions dans ce secteur d’urbanisation diffuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie conclut à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des requérants dans l’attente d’une régularisation d’erreurs matérielles affectant le règlement graphique du PLUi, et à ce que soit rejetées les conclusions de M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’augmentation de la zone Nt sur le secteur de « La Grève » à Pontorson entre le PLUi approuvé en 2020 et sa version régularisée en 2023 procède d’une simple erreur matérielle et qu’en tout état de cause la loi littoral est applicable sur le secteur concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jean-Meire, avocat de M. et Mme C….
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C…, a été enregistrée le 24 mars 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… C…, résidant 11 route de la Grève Moidrey à Pontorson, ont saisi le président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, par un courrier du 13 octobre 2023 reçu le 18 octobre 2023, d’une demande d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire l’abrogation des délibérations du 27 février 2020 et du 6 avril 2023 en tant qu’elles approuvent le classement en zone Nt des parcelles, situées dans le secteur de « La Grève » à Pontorson, référencées au cadastre en section ZA n°s 1, 2 , 3 , 4, 5, 6, 7 et 112. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération, en se bornant à indiquer qu’il allait engager une procédure de modification du PLUi de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie afin de régulariser une erreur matérielle entachant la version régularisée du PLUi de 2023, a implicitement refusé de faire droit à leur demande d’abrogation du classement des parcelles précitées en zone Nt.
Sur la demande de sursis à statuer :
La communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie demande au tribunal de sursoir à statuer sur la demande d’abrogation des délibérations du 27 février 2020 et du 6 avril 2023 en tant qu’elles approuvent le classement en zone Nt des parcelles, situées dans le secteur de « La Grève » à Pontorson, sollicitée par les requérants, en faisant valoir que par un courrier du 14 décembre 2023, le président de la communauté d’agglomération a accepté de procéder à l’engagement d’une procédure de modification du PLUi du territoire d’Avranches-Mont-Saint-Michel afin de rectifier l’erreur matérielle du règlement graphique entachant la version régularisée du PLUi approuvée en 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’erreur matérielle alléguée ne concerne qu’une partie de la parcelle ZA 2, indiquée de manière erronée comme étant intégrée à la zone Nt alors que le PLUi adopté en 2020 l’excluait de ce zonage, et, d’autre part, que la délibération actant cette rectification d’erreur matérielle n’était encore qu’à l’état de projet à la date du présent jugement. Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, de sursoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation formées par M. et Mme C… dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs./ (…).».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en litige situées dans le secteur de « La Grève » à Pontorson soient en continuité avec une agglomération ou un village existant identifié au schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel approuvé le 13 juin 2013. Elles sont éloignées tant de l’agglomération de Pontorson que du village de Moidrey identifié au SCoT précité. Les vastes parcelles en litige, pour partie déjà construites, forment un ensemble de moins de dix maisons enchâssées dans un vaste espace agricole non construit qui les sépare d’autres constructions éparses. Elles sont par ailleurs éloignées des équipements collectifs. Dans ces conditions, ces parcelles s’inscrivent dans un secteur présentant les caractéristiques d’un espace d’urbanisation diffuse au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précité où aucune construction ne peut être autorisée même en continuité avec d’autres.
Selon le règlement du PLUi de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie approuvé le 27 février 2020, le secteur Nt qui relève des zones naturelles peut accueillir des activités touristiques. Ce règlement y autorise les constructions et installations à vocation d’accueil touristique, ainsi que les terrains de camping bénéficiant des autorisations d’exploiter requises pour ce type d’activité, dans le cadre de nouvelles constructions, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes. Le classement des zones cadastrées ZA n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 112, qui présentent les caractéristiques d’un espace d’urbanisation diffuse, en zone Nt, est ainsi incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être accueilli, sans que puisse y être opposée la circonstance que le président de la communauté d’agglomération a indiqué que la loi littorale doit être appliquée sur l’ensemble du secteur.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision du président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie du 14 décembre 2023 refusant d’abroger les délibérations des 27 février 2020 et 6 avril 2023 approuvant le PLUi du territoire d’Avranches-Mont-Saint-Michel en tant qu’elles classent en zone Nt les parcelles référencées au cadastre section ZA n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 112 situées le secteur dénommé « La Grève » à Pontorson.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie d’inscrire à l’ordre du jour la question de l’abrogation du PLUi du territoire d’Avranches-Mont-Saint-Michel en tant qu’il classe en zone Nt les parcelles référencées au cadastre section ZA n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 112 situées le secteur dénommé « La Grève » à Pontorson et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie du 14 décembre 2023 refusant d’abroger les délibérations des 27 février 2020 et 6 avril 2023 approuvant le PLUi du territoire d’Avranches-Mont-Saint-Michel en tant qu’elles classent en zone Nt les parcelles référencées au cadastre section ZA n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 112 situées le secteur dénommé « La Grève » à Pontorson est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie d’inscrire la question de l’abrogation du PLUi du territoire d’Avranches-Mont-Saint-Michel en tant qu’il classe en zone Nt les parcelles référencées au cadastre section ZA n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 112 situées le secteur dénommé « La Grève » à Pontorson et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… C… et à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Invalide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Sérieux ·
- École ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Déclaration ·
- République
- Retraite ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Habilitation ·
- Mandat ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Destination ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.