Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2413146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 26 septembre 2024 et 28 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale car fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale car fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale car fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1989 à Ghazaouet (Algérie), est entré sur le territoire français en août 2023, selon ses déclarations, muni d’un passeport revêtu d’un visa C délivré par les autorités espagnoles valable du 15 août au 14 octobre 2023 et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce dernier sans être titulaire d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas vérifié le droit au séjour du requérant, l’arrêté en litige se référant à sa situation personnelle et familiale, à l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale et à la menace à l’ordre public que son comportement représente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au demeurant, si l’intéressé se prévaut d’un mariage religieux ou de fiançailles avec une ressortissante espagnole vivant en Espagne, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour en France.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… se prévaut de la présence en France de son frère jumeau titulaire d’un titre de séjour et de son grand frère disposant d’un récépissé, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son interpellation être entré en France en août 2023, soit seulement un an avant l’édiction de la décision en litige, et qu’il entretient une relation avec une ressortissante espagnole, avec laquelle il est marié religieusement, qui réside en Espagne. Si le requérant fait valoir qu’il travaille, il se borne à produire une promesse d’embauche postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…).
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet indique que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, après avoir relevé que l’intéressé avait été interpelé pour des faits de de menace de mort commis le 15 septembre 2024. Cependant le préfet n’apporte aucun élément sur la nature et le contexte exacts de ces faits et n’allègue d’ailleurs pas qu’ils auraient donné lieu à une quelconque poursuite ou condamnation alors que le requérant indique sans être contesté qu’il s’agissait d’un simple conflit de voisinage. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constituait de ce fait une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur les circonstances que M. B… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, de sorte que l’intéressé entrait ainsi dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aucun des moyens précités dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier sans commettre d’erreur d’appréciation. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 7, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la décision attaquée, qui fixe la durée de l’interdiction de retour à deux ans n’apparait ni injustifiée dans son principe ni disproportionnée dans sa durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J.-Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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