Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2511512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme E… C… épouse A… B…, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 5 juillet 2024 née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le 5 mars 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr »
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant le réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mme C… épouse A… B…, ressortissante algérienne, entrée sur le territoire français le 12 septembre 2019, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 5 mars 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, la requérante soutient que l’absence de réponse à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de titre de séjour, et en conséquence a sollicité, par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024, les motifs de cette décision implicite de rejet.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… B… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de titre de séjour, dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme C… épouse A… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… épouse A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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