Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 avr. 2025, n° 2203214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, l’exploitation à responsabilité limitée (EARL) Le Clos de l’âne, représentée par Me Lamamra, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Savasse a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Savasse de lui délivrer le permis sollicité dans le délai de 30 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savasse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige est incompétent ;
— elle était titulaire d’un permis de construire implicite que l’arrêté en litige a irrégulièrement retiré puisque ce retrait n’est pas motivé, il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et est injustifié ;
— les motifs qui fondent le refus en litige sont entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit et/ou d’erreur d’appréciation.
La commune de Savasse, représentée par Me Fiat, a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 9 août 2022 et le 5 janvier 2023 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par l’EARL Le Clos de l’âne, enregistré le 18 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Lamamra, représentant l’EARL Le Clos de l’âne et celles de Me Sansiquet, représentant la commune de Savasse.
L’EARL Le Clos de l’âne a présenté une note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu, le 16 juillet 2019, l’autorisation de construire une bergerie d’une capacité d’accueil de 30 brebis et un bâtiment à usage de stockage de matériel agricole et de fourrage non clos sur une parcelle cadastrée AZ n°54 située sur le territoire de la commune de Savasse (Drôme) et classée en zone agricole, l’EARL Le Clos de l’âne a déposé une demande tendant à la transformation de ce second bâtiment en habitation. Malgré le refus qui lui a été opposé par arrêté du 6 novembre 2020, la gérante de cette société a fait procéder aux travaux correspondants. L’intéressée est, pour ces faits, poursuivie pénalement dans le cadre d’une instance judiciaire en cours. Afin de régulariser cette construction, l’EARL Le Clos de l’âne a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 14 décembre 2021 qui a également été rejetée par arrêté du 21 mars 2022. Dans la présente instance, elle en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
3. L’arrêté en litige a été signé par M. Thierry Chastan, conseiller municipal, qui avait reçu une délégation de fonctions emportant délégation de signature pour prendre tous actes relatifs notamment à l’urbanisme, consentie par arrêté du maire de Savasse du 27 mai 2020 régulièrement publié. Cette délégation, qui ne porte que sur trois compétences communales clairement définies, ne saurait être regardée comme trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande [de permis de construire], elle doit être motivée ".
5. L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Enfin, il résulte de l’article R. 423-39 du même code que le délai d’instruction ne commence à courir qu’à compter de la réception en mairie des pièces manquantes.
7. En l’espèce, l’EARL Le Clos de l’âne a déposé sa demande de permis de construire le 14 décembre 2021. Le maire de Savasse lui a notifié une demande de pièce complémentaire par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 janvier 2021, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 précité. La requérante y a répondu le 28 janvier 2022. Par suite, l’arrêté en litige, adopté 21 mars et notifié à l’EARL Le Clos de l’âne le 23 mars 2022, est intervenu dans le délai de deux mois institué par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite que cet arrêté aurait retiré dans des conditions irrégulières. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article A2 du PLU de la commune de Savasse : « Dans l’ensemble de la zone () sont seule autorisée les construction et installations nécessaires à l’exploitation agricole ».
9. D’après les déclarations de la gérante de l’EARL Le Clos de l’âne, à la date du refus en litige, le cheptel ovin détenu par cette société se composait de seulement 25 brebis et un bélier et ne représentait que 20 % des revenus totaux de l’exploitation. Compte tenu de l’importance relativement faible de cette activité et en l’absence de données concrètes sur le nombre d’agnelages annuel ayant lieu sur l’exploitation et des pertes prétendument subies par la société à l’occasion de ces naissances du fait de l’impossibilité de ses gérants de résider continuellement sur place, le caractère impératif de leur présence permanente au siège de l’exploitation n’est pas établi alors qu’ils résident à seulement 1,4 km. Quant aux éléments tenant à la situation personnelle de la gérante de l’EARL, intervenus postérieurement au refus en litige, ils ne sont pas de nature à entacher ce refus d’illégalité. Il en résulte qu’en fondant cette décision sur le fait que la construction projetée n’était pas nécessaire à l’activité agricole de la société requérante, le maire de Savasse n’a pas entaché cette décision d’erreur d’appréciation. Ce motif étant à lui seul suffisant, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de rejeter les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par l’EARL Le Clos de l’âne.
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par l’EARL Le Clos de l’âne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions présentées par la commune de Savasse sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Le Clos de l’âne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation à responsabilité limitée Le Clos de l’âne et à la commune de Savasse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203214
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Congé de maladie
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décret ·
- Caractère ·
- Accès ·
- Air
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Burundi ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Défaut de motivation ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.