Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
- l’arrête litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la production du Cerfa n° 15168*03 et une attestation Urssaf ou MSA de son employeur ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Par une décision du 22 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, rapporteur,
- et les observations de Me Kouahou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 février 1987, est entré en France le 18 novembre 2017. Le 6 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. (…) Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. (…) ». Enfin, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires : « L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet agrément vaut pour les communautés Emmaüs qui lui sont affiliées et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, au titre de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Ladite annexe, issue de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que : « (…) 3. Pour la délivrance de la CST prévue à l’article L. 435-2 : 3.1. Pièces à fournir en première demande : – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; – pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; – rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2.
5. En premier lieu, si le préfet de l’Aude oppose à la demande de M. A… la circonstance qu’il n’a pas fourni le formulaire Cerfa n° 15168*03 relatif à la demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France et une attestation Urssaf ou MSA de son employeur, il résulte du point 4 que ces éléments ne sont pas au nombre de ceux dont dépend l’attribution du titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, dont la liste est limitativement énumérée par l’annexe 10 précitée du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Aude a commis une erreur de droit dans l’application des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il n’est pas contesté que l’association Emmaüs Béziers est un organisme mentionné à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 312-1 du même code. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… a œuvré pour cette structure à raison d’environ trente-cinq heures par semaine depuis le 7 juillet 2020, qu’il a fait preuve de sérieux et de polyvalence en occupant plusieurs emplois et qu’il était titulaire lors du dépôt de sa demande d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée pour un poste de gardien. Si cette promesse d’embauche était expirée à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, il résulte toutefois des différentes attestations d’activité du responsable de la communauté Emmaüs Béziers que M. A…, qui a occupé sans discontinuer depuis trois ans des postes de manutentionnaire, de convoyeur, de vendeur et d’agent de maintenance, présente de véritables perspectives d’intégration professionnelle au-delà de la communauté Emmaüs. Il a aussi obtenu les niveaux A2 et B1 en langue française en 2023. En outre, sur le plan de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs attestations circonstanciées, que M. A… vit en couple depuis avril 2022 avec une ressortissante française et qu’il est bien inséré socialement. Enfin, il est constant que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Aude délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouahou, de la somme de 1 200 euros.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet de l’Aude en date du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer M. A… une carte de séjour temporaire comportant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kouahou, conseil de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Aude et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. B…
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